Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025029233
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
943 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/03/15*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 17/09/2025 Chambre 2-4

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, (RCS PARIS 382 900 942), Société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Laure Hoffmann, Avocat (R109) présente.

Partie défenderesse : SAS MANO, (RCS PARIS 908 114 788), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de sa présidente Mme [S] [L], demeurant [Adresse 3], présente assistée de Me Johanna Seror, Avocate (B0996), présente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en redressement judiciaire et subsidiairement liquidation judiciaire en date du 03/04/2025 délivrée à une personne ayant accepté l'acte, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 90 296 euros, correspondant à un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 02/11/2023, signifié le 8/11/2023. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'affaire a été ensuite débattue le 17 septembre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

La SAS MANO est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 908114788. Elle exerce une activité de La préparation et la vente de repas ou de plats préparés et, de manière plus générale, de produits alimentaires, manufacturés ou non, la distribution et/ou la livraison, auprès d'entreprises et/ou de leurs salariés et/ou de particuliers, des dits produits alimentaires, la vente de boisson conformément à la législation en vigueur. sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 17 septembre 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris

LRAR: -SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance lle-de-France Signif.: -Mme [S] [L] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SAS GEMMJ en la personne de Me [E] [P] -Parquet

R.G. : 2025029233 P.C. : P202503316

MANO est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * La dirigeante se présente et déclare ne plus avoir d'activité et ne pas s'opposer à la liquidation judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS MANO

[Adresse 2]

Activité : La préparation et la vente de repas ou de plats préparés et, de manière plus générale, de produits alimentaires, manufacturés ou non, la distribution et/ou la livraison, auprès d'entreprises et/ou de leurs salariés et/ou de particuliers, des dits produits alimentaires, la vente de boisson conformément à la législation en vigueur.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 908114788

Etablissement(s) - [Adresse 4]

Nomme M. Félix Mayer, juge-commissaire.

Désigne la SAS GEMMJ en la personne de Me [E] [P] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 17/03/2024, la date de cessation des paiements correspondant à l'ancienneté de la date de signification du jugement.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 16/09/2027 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 17/09/2025 où siégeaient :

M. David Richier, président, M. Félix Mayer, juge, M. Vincent-Bruno Larger, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. David Richier, juge présidant l'audience, M. François Echo, juge, Mme Nathalie Buquen, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.

La minute du jugement est signée par M. David Richier, président du délibéré et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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