Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 avril 2025
Numéro de rôle
2025029165
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
327 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/41/19/84*

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025

Chambre 2-3

N°de PC : P202501640 N°de RG : 2025029165

Association PANDASSO [Adresse 1]

M. [Z] [R], [Adresse 2], président de l'Association PANDASSO, absent. SELAFA MJA en la personne de Me [A] [G], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.

NOMINATION DE JUGE COMMISSAIRE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de l'Association PANDASSO et a renvoyé l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris (article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023) et dit que le tribunal des activités économiques de Paris désignera le Juge-commissaire inscrit sur la liste des juges pouvant exercer cette fonction en application de l'article L.722-14 du code de commerce.

Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience du 29 avril 2025 pour être entendues par le tribunal.

Qu'il convient pour ce tribunal de statuer ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Désigne M. Patrick Armand, en qualité de Juge commissaire, dans l'affaire :

Association PANDASSO [Adresse 1] Activité : Défense des droits des auteurs. Inscrite au Répertoire Sirene sous le N° 794 985 184.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [G], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 29 avril 2025 où siégeaient :

M. Henri de Courtivron, juge présidant l'audience, M. Michel Rowan, juge, et M. Patrick Armand, juge.

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Henri de Courtivron, juge présidant l'audience, M. Pierre Jarrossay, juge, et M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025029165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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