Demande de mainlevée de la rétention
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétentionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 6 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01799
- Formation
- Rétention admin étrangers
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 642 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/01799 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOP Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Avril 2026 Dossier N° RG 26/01799 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOP
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 14 février 2026 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [A] [Q] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [A] [Q], notifiée à l’intéressé le 14 février 2026 à 09h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 16 mars 2026 la rétention administrative de M. [A] [Q], décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 18 mars 2026 ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 4 avril 2026 à 16h08 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [A] [Q], né le 20 Septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité Haïtienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les pièces reçues le 06 avril 2026 du PREFET DU VAL-D’OISE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
- Me Claude Benjamin MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS ,choisi par le retenu pour l’assister, substitué par Me Justin BELO, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO, substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE, - M. [A] [Q] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [A] [Q] sollicite la mainlevée de la rétention administrative et sollicite une assignation à résidence judiciaire ; il produit au soutien de cette demande diverses pièces justificatives afférentes à son hébergement et à sa situation socioprofessionnelle.
Mais attendu que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; si l’intéressé justifie l’absence de son passeport en raison de sa perte, force est de constater que les conditions susmentionnées font défaut et ne permettent pas au juge d’aller dans le sens d’une telle demande ;
Attendu qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DISONS n’y avoir lieu à mise en liberté avec assignation à résidence de M. [A] [Q].
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 06 Avril 2026 à 12 h 23 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 avril 2026, sous le numéro 26/01799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.