Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 5 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01800
- Formation
- JLD Hospitalisation
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 516 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- N° RG 26/01800 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/01800 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMOQ - Mme [Y] [U] [K] Ordonnance du 05 avril 2026 Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1], agissant par agissant par M. [L] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [Y] [U] [K] née le 14 Août 1991 à [Localité 2], domiciliée : chez Mme [R], [Adresse 2] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR/TUTEUR : ATSM
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 10 mars 2026 dont fait l’objet Mme [Y] [U] [K],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 05 avril 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [Y] [U] [K], reçue et enregistrée au greffe le 05 avril 2026 à 11h25,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 05 avril 2026 à 11h25 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
En l’absence d’observations du procureur de la République en date du 05 avril 2026,
Mme [Y] [U] [K] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 3 avril 2026 à 12 heures 45 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 4 avril 2026 à 6 heures 45 pour les motifs suivants : agitation et hétéro-agressivité.
Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés font état de la levée de la mesure de contention de l’intéressé le 4 avril 2026 à 10 heures 30 de sorte que la requête devient sans objet ;
En conséquence, il n’ y a pas lieu à statuer sur la demande de poursuite de la mesure de contention de Mme [Y] [U] [K].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2026 à 16H23,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de pourusite de la mesure de contention prise à l’encontre de Mme [Y] [U] [K] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-34Code de la santé publique
- Article R. 3211-45Code de la santé publique
- Article R. 93Code de procédure pénale
- Article R. 93-2Code de procédure pénale
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consente…
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
21/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
21/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
21/10/2026*** MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consent…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 5 avril 2026, sous le numéro 26/01800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.