Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
2025028581
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/40/89/61*

Copies : -SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli -SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy -Parquet -M. [K] [A]

R.G. : 2025028581 P.C. : P202500045

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 10/04/2025

Chambre 2-5

M. [K] [T] [O] [B] [A], pharmacien au [Adresse 1] SELAS MTC Pharma, dont le siège social est [Adresse 2]

PROLONGATION DU MAINTIEN DE L'ACTIVITE DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [K] [A], demeurant [Adresse 3], pharmacien et président de la SELAS MTC Pharma, présent ; * SELARL AJRS en la personne de Me [M] [Q], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente ; * SELAFA MJA en la personne de Me [D] [U], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur, présente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE

Par jugement en date du 10/01/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, à l'égard de la SELAS MTC Pharma et de M. [K] [A], avec poursuite d'activité jusqu'au 10/04/2025 en vue d'organiser un appel d'offres de reprise de l'activité en plan de cession.

Par requête du ministère public en date du 02/04/2025, la SELARLAJRS en la personne de Me [M] [Q] demande au tribunal de faire application des dispositions des articles

L.641-10 et R.641-18 du code de commerce qui autorisent le maintien de l'activité. Les débiteurs, l'administrateur, le mandataire judiciaire liquidateur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 10/04/2025 pour être entendus.

M. le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

En chambre du conseil : la SELARL AJRS en la personne de Me [M] [Q] déclare que 7 offres de reprises ont été réceptionnées, qu'elle va recueillir auprès des candidats les éléments complémentaires utiles, les améliorations éventuelles et que des délais

supplémentaires s'avèrent donc nécessaires ; elle sollicite une prolongation exceptionnelle de la poursuite d'activité de 3 mois.

Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, se déclare favorable à la prolongation de la poursuite d'activité de 3 mois.

En conséquence il sera statué ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu la requête du procureur de la République,

En application des dispositions des articles L641-10 et R.641-18 du code de commerce,

Autorise, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le maintien de l'activité de : 1) M. [K] [T] [O] [B] [A]

au [Adresse 1]

Enseigne : Grande Pharmacie [Localité 1] [Adresse 2]

Ayant pour activité : officine de pharmacie

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 433 379 062

2) SELAS MTC Pharma

au [Adresse 2]

Enseigne : Grande Pharmacie [Localité 1] [Adresse 2]

Ayant pour activité : l'exercice de la profession de pharmacien d'officine telle que définie par la loi et portant notamment sur les activités suivantes : le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ; le commerce de détail d'herboristerie ; l'exécution de préparations magistrales ; la vente au détail de spécialités pharmaceutiques humaines ou vétérinaires.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 433 379 062

Pour une durée de 3 mois supplémentaires, soit jusqu'au 10 juillet 2025.

Maintient M. Pascal Gagna, juge-commissaire,

Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [M] [Q], [Adresse 4], administrateur judiciaire.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [U], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur,

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10/04/2025 où siégeaient Mme Pascale Cholmé, MM. Yvon Donval et David Sztabholz.

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique du 10/04/2025 où siégeaient :

Mme Pascale Cholmé, juge présidant l'audience, MM. Jean-Luc Bour et Jean-Michel Russo, juges, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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