Demande d'ouverture d'une procédure de surendettement par un entrepreneur individuel
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture d'une procédure de surendettement par un entrepreneur individuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance Juge commissaire: Acceptation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02163
- Formation
- RLJ
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 512 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN __
Service des procédures collectives Redressements et Liquidations judiciaires __
AFFAIRE : [R] [L] [K] [A],
N° RG 25/02163 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUEN
Minute n° : 2026/56 OJC N°02
Audience du 13-03-2026 Délibéré du 03 Avril 2026
Ordonnance du juge-commissaire en date du 03 Avril 2026 Expéditions délivrées à:
* par LRAR
- S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
- [R] [L] [K] [A]
- ORDRE DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES DES HAUTES-ALPES
par LS : - Me [Z]
* contre récépissé
- SELARL [S]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
CONSTANT
1 copie dossier
Nous, M. Jean-Baptiste SIRVENTE, vice-président chargé des fonctions de juge commissaire suppléant au Tribunal Judiciaire de Draguignan, assisté de Madame Charlotte DURY, greffier lors des débats et du délibéré.
Vu la procédure concernant :
requérant:
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, demeurant Tour CB21 - 16 Place de l’Iris - CS 70352 - 92400 COURBEVOIE non-comparante, représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître [V], avocate au barreau de DRAGUIGNAN
débiteur:
Monsieur [R] [L] [K] [A]né le 30 Août 1964 à MARSEILLE (13000), demeurant 6 Chemin des Fauries - 05400 FURMEYER comparant
Contrôleur de droit :
ORDRE DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES DES HAUTES-ALPES, dont le siège social est sis 1 Bis Rue de Valserres - 05000 GAP non comparant
mandataire judiciaire:
Me [P] [S], demeurant Centre Hermès - 29 rue Georges Cisson - 83300 DRAGUIGNAN comparante
Après avoir entendu à l’audience du 13-03-2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Nous, Jean-Baptiste SIRVENTE, juge-commissaire suppléant, assisté lors des débats et du délibéré de Charlotte DURY, greffière,
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [R] [A] par le Tribunal judiciaire de Draguignan par jugement en date du 21 mai 2025 ;
Vu la requête en revendication formée par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES en date du 10 septembre 2025 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du juge-commissaire du 7 novembre 2025 ;
Vu l’avis de délibéré prorogé au 09 janvier 2026 délivré en date du 04 décembre 2025 ;
Vu l’avis de délibéré prorogé au 09 février 2026 délivré en date du 09 janvier 2026 ;
Vu la convocation des parties à l’audience du juge-commissaire du 13 mars 2026 sur réouverture des débats ;
À l’audience, Maître Hanna AKACHA substituant Maître [B] [Z], agissant en représentation de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, entendue en sa plaidoirie, rappelle que Monsieur [R] [A] a conclu deux contrats de location non publiés portant sur une centrale froid CRYO 4 et un copieur de la marque CANON avec la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Elle indique que Monsieur [A] a initié des paiements pour les deux contrats, avant de les interrompre subitement. Chacun des deux procès-verbaux de réception du matériel objet des contrats a bien été signé.
S’agissant de la centrale froid CRYO 4, pour lequel le contrat avait été régularisé pour une durée de 60 mois par la société SIEMENS, Monsieur [R] [A] a procédé au paiement des loyers de juin 2017 à mai 2020, avant d’interrompre soudainement les paiements au motif qu’il n’aurait jamais reçu le matériel.
S’agissant du copieur CANON, Monsieur [R] [A] aurait procédé au paiement des loyers dès la signature du contrat en 2019 avant de cesser tout paiement en 2022.
En l’absence de paiements, la résiliation des deux contrats est donc intervenue en date du 31 octobre 2023 à l’initiative de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES.
Si Monsieur [A] a affirmé n’avoir jamais reçu la centrale froid, Maître [V] atteste le contraire, insistant sur le fait que les loyers ont été payés pendant un certain temps après réception du matériel.
Monsieur [R] [A] a été condamné par ordonnance de référé à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES l’intégralité des sommes dues au titre de la location du copieur CANON et à la restitution de ce matériel. Cette ordonnance n’a toutefois jamais été exécutée. En ce sens, Maître [M] [V] maintient la requête en revendication du matériel objet des deux contrats de location déposée par la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Monsieur [R] [A] intervient à l’audience et affirme avoir effectué les paiements relatifs à la location de la centrale froid CRYO 4 pendant 60 mois, conformément au contrat régularisé.
Il précise avoir ensuite omis de résilier le contrat, ce qui justifie les paiements postérieurs, mais indique avoir cessé les versements après s’en être rendu compte. Il ajoute ne pas avoir eu connaissance du rachat de la société de location par la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Il a dès lors vendu la centrale froid à son associé, qui l’a lui-même revendue à son nouvel associé, chez qui la centrale se situe à ce jour.
Maître [P] [S], entendue es qualité de mandataire judiciaire, émet un avis favorable à la requête en revendication formée par la société SIEMENS LEASE SERVICES à l’encontre du copieur CANON en ce qu’il existe en nature dans l’inventaire établi à l’ouverture de la procédure collective, et par voie de conséquence à sa restitution.
A contrario, Maître [S] s’oppose à la requête en revendication formée par la société à l’encontre de la centrale froid CRYO 4, en ce qu’elle n’existe pas en nature dans l’inventaire établi à l’ouverture de la procédure collective.
L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTHES, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu qu’il résulte de l’article L.624-9 du Code de commerce que la demande en revendication d’un bien doit être adressée dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement prononçant l’ouverture par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur.
Qu’aux termes de l’article R.624-13 du même code, à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Qu’à défaut d’acquiescement du débiteur à la demande en revendication, ou en cas de contestation, le juge-commissaire statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
Que la demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Qu’en l’espèce, la demande d’acquiescement à la revendication et à la restitution de la centrale froid CRYO 4 et du copieur CANON C35255I matricule 2G016277 a été adressée à Monsieur [R] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2025, une copie ayant été adressée le même jour à Maître [P] [S], réceptionnée le 28 juillet 2025.
C’est en raison de l’absence de réponse des concernés à l’expiration du délai d’un mois que la société SIEMENS LEASE SERVICES a formé la présente requête, reçue au greffe le 17 septembre 2025.
La présente requête est donc recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’aux termes de l’article L.624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Qu’il appartient donc au revendiquant de biens mobiliers d’apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, sous réserve de l’établissement d’un inventaire.
Qu’en l’espèce, il est acquis au débat que la SAS SIEMENS LEASE SERVICES est propriétaire des biens mobiliers ayant fait l’objet de contrats de location au bénéfice de Monsieur [R] [A].
Toutefois, si l’inventaire des biens détenus par Monsieur [A] dressé par le commissaire de justice à l’ouverture de la procédure collective fait état de l’existence en nature du copieur CANON, ce dernier ne fait pas mention de la centrale froid CRYO 4.
Dès lors, l’absence du matériel centrale froid CRYO 4 entre les mains de Monsieur [R] [A] fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa revendication par la société de location.
Il convient toutefois d’admettre la requête en revendication du copieur CANON qui, quant à lui, existe en nature dans le patrimoine de Monsieur [R] [A] à l’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge commissaire statuant sur ordonnance réputée contradictoire, et susceptible d’opposition :
JUGEONS la présente requête recevable ;
REJETONS la requête en revendication formée par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES portant sur la centrale froid CRYO 4 ;
ADMETTONS la requête en revendication formée par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES portant sur le copieur CANON C35255I matricule 2G016277 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [A] à restituer le copieur CANON C35255I matricule 2G016277 à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé à Draguignan, le 03 avril 2026.
Le greffier Le juge commissaire
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Ordonnance Juge commissaire: Acceptation. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/02163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.