Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025028474
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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*1DE/06/41/04/30*
LRAR: -Mme [X] [O] [V] Copies : -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me Florian Lacour -Parquet
R.G. : 2025028474 P.C. : P202501566
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 24/04/2025 Audience de vacation
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS * SAS à associé unique [V], dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 809 360 837) représentée par sa présidente, Mme [X] [O] [V] demeurant [Adresse 1], présente. * Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables d'Île de France, contrôleur de la dite société, [Adresse 2], absent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
L'entreprise débitrice a déposé le 12/02/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
La SASU [V] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 809360837 et exerce une activité de comptables sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 3].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, et le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables d'Île de France, ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 03/03/2025.
À cette audience, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative pour absence du demandeur.
Par courriel en date du 05 mars 2025, le débiteur sollicite le rétablissement de celle-ci. Par application de l'article 383 du Code de procédure civile, l'affaire a été réintroduite pour l'audience de ce jour.
En conséquence, le représentant légal de la société, le représentant des salariés, et le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables d'Île de France, ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 24 avril 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * la SASU [V] emploie 1 salariés. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à euros. * le passif s'élève à 108 313,00 euros dont 89 055,00 euros exigibles. * l'actif s'élève à 48 964,00 euros dont 5 247,00 euros disponibles. * le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire. * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * Le manque de clientèle, * Un passif trop important.
Mme [J] [E], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :
SASU [V]
[Adresse 1]
Activité : Exercice de la profession d'expert comptable.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 809360837
Etablissement(s) - RCS [Localité 2]
Nomme M. Jean-Michel Russo, juge commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [L] [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 12/02/2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 23 octobre 2025 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 24/04/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri le Chevalier, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, M. Jean-Michel Russo, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Charles-Henri le Chevalier, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, M. Jean-Michel Russo, juge,
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025028474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.