Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
2025028302
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
522 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 Copie au B9 LRAR aux parties

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 09/07/2025

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,

RG 2025028302 24/06/2025

ENTRE :

SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 789 177 391

Partie demanderesse : comparant par Me DUPRE Jérôme, Avocat (L0079)

ET :

SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 533 620 134 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du Code de Civil,

Vu l'accord signé entre les parties,

IL EST DEMANDÉ À MADAME/MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS DE :

CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme 23 958,50 € augmentée des intérêts majorés du taux BCE + 10 % décomptés à compter du 20 juin 2024 ;

CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 40,00 € par factures impayées (11) soit la somme de 440,00 € ;

CONDAMNER la société SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

En raison d'une coupure électrique ayant entraîné la fermeture exceptionnelle du tribunal, l'audience du 24 juin 2025 n'a pas pu se tenir et a été reportée au mercredi 9 juillet 2025.

Ce jour, la SARL SOLUTION IMMOBILIERE ORLEANAISE ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la compétence

Nous rappelons que, selon l'article 472 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.

Nous relevons que le conseil du demandeur n'apporte pas la preuve d'une clause attributive de compétence au profit de notre juridiction.

En conséquence, nous nous dirons incompétent au profit du président du tribunal de commerce d'Orléans.

Vu l'accord du demandeur, nous dirons que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction désignée sans qu'il soit fait application de l'article 84 du CPC, statuant ainsi qu'il suit.

Sur les autres demandes,

Nous réserverons toutes demandes en ce compris celle au visa de l'article 700 du CPC, et la demanderesse conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l'exception d'incompétence, nous :

Vu les articles 82 et 84 du CPC,

Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal de commerce d'Orléans.

Disons que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu'il soit fait application de l'article 84 du CPC.

Condamnons la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président, et Mme Léa Novais, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025028302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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