Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
2025027983
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
502 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE [Y] [W] - Maître Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6

Copie à l'expert Copie au bureau des expertises

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025027983 06/06/2025

ENTRE :

1) Société AISLANTES SOLIDOS S.L.U, dont le siège social est [Adresse 1] ESPAGNE

2) Société ORMAZABAL y CIA S.L.U, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3] ESPAGNE

Partie demanderesse : comparant par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON Avocat (J86)

(Association OLTRAMARE [Y] [W] – Me Denis GANTELME Avocat - R32)

ET :

1) SAS ORMAZABAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 400165254

2) LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 1] ALLEMAGNE

3) SARL [Adresse 6], dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 821895455

4) BV SCOP SA, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 388293599

5) LA COMPAGNIE D'ASSURANCE SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est [Adresse 9] - RCS B 775684764

6) SAS VALECO, dont le siège social est [Adresse 7] RCS B 421377946

Parties défenderesses : non comparantes

Par ordonnance du 23 octobre 2024, RG 2024043797, à laquelle il y a lieu de se reporter, Monsieur [D] [B] avait été désigné en qualité d'expert dans une instance introduite par la COMPAGNIE D'ASSURANCE GOTHAER et la société [Adresse 6].

Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la Société AISLANTES SOLIDOS S.L.U et la Société ORMAZABAL y CIA S.L.U nous demandent de leur rendre commune l'expertise.

A l'audience du 6 juin 2025 :

La Société AISLANTES SOLIDOS S.L.U et la Société ORMAZABAL y CIA S.L.U nous déclarent qu'elles souhaitent intervenir volontairement dans les opérations d'expertises décidées par notre ordonnance du 23 octobre 2024, et nous demandent de leur rendre commune l'expertise.

Les parties défenderesses ne se font pas représenter à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné Monsieur [D] [B] en qualité d'expert a été rendue le 23 octobre 2024.

Nous relevons que les sociétés AISLANTES SOLIDOS S.L.U et ORMAZABAL y CIA S.L.U souhaitent intervenir volontairement dans les opérations d'expertises.

Nous ferons droit à la demande et nous leur rendrons les opérations d'expertise décidées par notre ordonnance du 23 octobre 2024 communes et opposables.

Par ces motifs,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'ordonnance de référé du 23 octobre 2024 (RG 2024043797),

Rendons les opérations d'expertise décidées par notre ordonnance du 23 octobre 2024 communes et opposables aux sociétés AISLANTES SOLIDOS S.L.U et ORMAZABAL y CIA S.L.U,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de l'instance à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 136,91 € TTC dont 22,61 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025027983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.