Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00792
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00792 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM3E
N° MINUTE : 26/00035
DEMANDEUR: BRED BANQUE POPULAIRE
DEFENDEUR: [F] [H]
AUTRES PARTIES: [O] [Z] [Y] [M] [C] BNP PARIBAS S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Société BRED BANQUE POPULAIRE 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE - TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 Comparante par écrit ( artilce R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H] 90 RUE DE L’OURCQ 75019 PARIS Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Monsieur [O] [Z] [Y] 1 rue belvedere 20200 BASTIA non comparant
Madame [M] [C] 64 rue de turenne 75003 PARIS non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 av de grammont 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
S.A. FRANFINANCE 53, rue du Port - CS 90201 92724 NANTERRE non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laure TOUCHELAY
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 22 juillet 2025, M. [F] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 7 août 2025.
Le 23 octobre 2025, la commission estimant la situation de M. [F] [H] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société anonyme (SA) BRED Banque populaire le 24 octobre 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 7 novembre 2025, la SA BRED Banque populaire a contesté la mesure imposée.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue.
La SA BRED Banque populaire, comparant par écrit selon les dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, confirme sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicite la mise en place d'un moratoire de 24 mois afin de permettre au débiteur de retrouver un emploi.
Elle affirme que M. [F] [H] n'est pas dans une situation financière irrémédiablement compromise, qu'il est âgé de 28 ans, célibataire, et sans enfant à charge.
M. [F] [H], comparant en personne, sollicite la suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Il expose qu'il ne souhaitait pas la mise en place d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire car ses dettes devraient alors être payées par son oncle, qui s'en est porté garant. Il ajoute qu'il a retrouvé un emploi depuis le mois de décembre 2025, et qu'il est actuellement en période d'essai. Il précise que sa période d'essai sera très probablement renouvelée au vu de la politique de son entreprise, mais qu'il doute de la stabilité de sa situation professionnelle après avoir déjà subi l'arrêt d'un précédent contrat de travail à l'issue d'une période d'essai. M. [F] [H] indique également qu'il n'est pas certain d'être en capacité de respecter des échéances de remboursement si un plan sans effacement partiel venait à être mis en place.
Les autres parties n'ont pas comparu ni en personne, ni par écrit selon la possibilité offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Sollicité par le tribunal, M. [F] [H] a, par note en délibéré reçue le 20 février 2026, transmis sa fiche de paie pour le mois de janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SA BRED Banque populaire a formé sa contestation par courrier envoyé le 7 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 24 octobre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
" Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "
L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. "
Sur l'état d'endettement
Au regard de l'état des créances établi le 12 novembre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers, l'endettement total de M. [F] [H] s'élève à la somme de 75 446,72 euros et inclut 7 dettes.
Sur la bonne foi
L'article L711-1 du code de la consommation dispose que : " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. "
En l'espèce, la bonne foi de M. [F] [H] n'est pas contestée.
Sur l'existence d'une situation de surendettement
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la Commission et actualisé par les pièces versées aux débats par le débiteur que M. [F] [H] est âgé de 29 ans et qu'il a récemment repris une activité professionnelle. Il ne dispose d'aucun patrimoine.
Il perçoit un salaire net mensuel à hauteur de 2 130,19 euros, selon sa fiche de paie du mois de janvier 2026.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 558,38 €.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
- forfait de base : 652 euros - forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros - loyer : 1 029,14 euros ---------------------- Soit au total : 1 949,14 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 130,19 - 1 949,14 = 181,05 euros.
Il en résulte que malgré sa reprise d'activité professionnelle, la capacité de remboursement du débiteur est insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé, et sa situation de surendettement est caractérisée.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
En l'espèce, il résulte de l'examen de la situation financière de M. [F] [H] qu’il dispose à ce jour d’une capacité de remboursement.
Par conséquent, la situation du débiteur ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise en ce que M. [F] [H] a retrouvé un emploi. S'il évoque des doutes sur la poursuite de son contrat de travail à l'issue de sa période d'essai, aucun élément concret ne permet à ce stade d'affirmer que sa situation professionnelle est vouée à changer à court ou moyen terme.
M. [F] [H] dépose pour la première fois un dossier de surendettement, de sorte qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes peut être envisagée pour le cas où sa période d’essai prendrait fin, ou un plan d'apurement mis en place en fonction de ses revenus, sur une durée maximale de 84 mois.
Ainsi, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. [F] [H] conformément à l'article L. 741-6 du Code de la Consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la SA BRED Banque populaire,
CONSTATE que la situation de M. [F] [H] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi rendu le 2 avril 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-11Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 741-1Code de la consommation
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00792.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.