Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00779
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 407 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00779 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKG5
N° MINUTE : 26/00203
DEMANDEUR: [E] [H]
DEFENDEURS: [C] MCS ET ASSOCIES FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE SIP PARIS 13E GARE HABITAT SOCIAL FRANCAIS LSA COURTAGE BPCE FINANCEMENT URSSAF ILE-DE-FRANCE CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H] 63 RUE CLISSON 75013 PARIS Comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. [C] 99 rue du Chevaleret 75013 PARIS représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1311
Société MCS ET ASSOCIES M.[U] [O] 256 BIS RUE DES PYRENEES CS92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante
SIP PARIS 13E GARE 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 non comparante
Société HABITAT SOCIAL FRANCAIS 07-09 RUE DE DOMREMY 75013 PARIS non comparante
S.A.S. LSA COURTAGE 18 rue des Deux Gares 92500 RUEIL-MALMAISON non comparante
Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
URSSAF ILE-DE-FRANCE 22 RUE DE LAGNY 93518 MONTREUIL CEDEX non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC - CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 2 septembre 2025, M. [E] [H] a ressaisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il avait précédemment été déclaré irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers par jugement rendu le 4 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection de ce siège, au motif de sa mauvaise foi.
Le 23 octobre 2025, la commission a déclaré M. [E] [H] irrecevable au motif de son inéligibilité, une dette issue d’une ancienne activité professionnelle du débiteur le faisant relever des procédures collectives et ce dernier pouvant saisir le tribunal des activités économiques du lieu de son activité professionnelle indépendante.
Cette décision a été notifiée à M. [E] [H] le 3 novembre 2025.
Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 4 novembre 2025, M. [E] [H] a formé un recours contre cette décision au motif qu’il ne relevait plus d’aucune activité professionnelle indépendante pour avoir fermé son entreprise en mai 2025, et que son endettement était de nature personnelle.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 5 février 2026.
A l’audience M. [E] [H], comparant en personne, demande de le déclarer recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers.
Il expose qu’il exerçait dans le cadre d’une micro-entreprise jusqu’en mai 2025 mais qu’il l’a clôturée, de sorte qu’il est à ce jour sans emploi et perçoit les seules allocations de chômage. Il explique avoir beaucoup de dettes et faire l’objet de saisies sur ses comptes et sa rémunération. Il précise avoir convenu d’un échéancier avec les services fiscaux, d’un montant de 150 € par mois, et avoir réussi à stabiliser sa dette locative. Il indique avoir également convenu d’un échéancier avec France travail d’un montant de 150 € pour rembourser une dette dont il reconnaît l’origine frauduleuse, dans la mesure où il avait déclaré ne pas travailler alors que ce n’était pas le cas. Il expose qu’à cette époque, il était dépendant aux paris sportifs, ce qui l’a amené à emprunter beaucoup d’argent. Il précise cependant avoir mis fin à cette addiction, être aujourd’hui marié et avoir la charge d’un enfant âgé d’un an dont sa femme s’occupe. Il indique rechercher actuellement un emploi salarié en tant qu’ingénieur en informatique. Il affirme enfin avoir déposé un dossier auprès du tribunal des activités économiques de Paris, lequel lui a indiqué qu’il ne relevait pas de cette procédure.
La SAS [C], représentée par son conseil, déclare sa créance à hauteur de 8 935,93 € selon décompte arrêté au 5 février 2026. Elle demande de confirmer l’irrecevabilité de M. [E] [H] aux mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de l’existence d’une dette professionnelle mais également, au motif de sa mauvaise foi.
Elle précise être l’ancien bailleur de M. [E] [H]. Elle ajoute que depuis son départ des lieux le 31 décembre 2019, M. [E] [H] n’a versé aucune somme pour régler sa dette locative, alors même qu’il percevait des revenus très importants lui permettant de rembourser ses créanciers. Elle s’oppose, en tout état de cause, à l’effacement de sa dette.
Par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2026, France travail a précisé qu’il ne serait pas présent ou représenté à l’audience et a déclaré sa créance d’un montant de 20 689,03 €.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
M. [E] [H] a formé un recours par courrier recommandé envoyé à la Commission le 4 novembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 3 novembre 2025.
Son recours est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité du débiteur aux mesures de surendettement des particuliers
En application de l’article L711-3 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement n’est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
L’article L526-22 alinéa 6 du code de commerce précise que les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.
Il s’en suit que les dettes de l’entrepreneur individuel envers l’URSSAF nées postérieurieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, le 15 mai 2022, sont des dettes professionnelles.
L’article L526-22 alinéa 9 du code de commerce ajoute que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Dans ce cas, la circulaire du 17 janvier 2023 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers précise que la réunion des deux patrimoines oblige le tribunal à ouvrir une procédure collective de droit commun.
En l’espèce, M. [E] [H] présente, au sein de son endettement évalué à la somme de 74 999,65 € (selon état des créances établi au 6 novembre 2025), une dette auprès de l’URSSAF Ile-de-France d’un montant de 13 040 € au titre de cotisations dues de mai 2024 à mai 2025. Cette dette, créée après l’entrée en vigueur de la loi dite API le 15 mai 2022, constitue donc une dette de nature professionnelle.
M. [E] [H] indique par ailleurs s’être fait radier de son activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques exercée sous la forme d’entrepreneur individuel depuis le 31 mai 2025. Il s’en suit qu’en application de l’article L526-22 alinéa 9 précité, ses patrimoines professionnel et personnel ont été réunis.
Dès lors, M. [E] [H] relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et sera déclaré irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. En tant que de besoin, M. [E] [H] pourra saisir le tribunal des activités économiques de Paris, siège de son activité d’auto-entrepreneur.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ;
DIT recevable en la forme le recours exercé par M. [E] [H] ;
DÉCLARE irrecevable M. [E] [H] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Ainsi rendu le 2 avril 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.