Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
2025027816
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
320 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2026

RG 2025027816

ENTRE :

M. [C] [F], [H], demeurant [Adresse 1] (Belgique) Partie demanderesse : assistée de CABINET [G] en la personne de Maître Hadrien DEBACKER Avocat ([Localité 1]) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)

ET :

SARL 2 M CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 802494476

Partie défenderesse : assistée de Me YERNAUX-CATROUX Raphaëlle Avocat ([Localité 2]) et comparant par l'A.A.R.P.I. [Q] - Maître [Q] [I] Avocat ([Localité 3]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 17 mars 2025, M. [C] [F], [H] assigne la SARL 2 M CONSEIL.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois.

A l'audience du 17 février 2026 : * La partie demanderesse sollicite le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL 2 M CONSEIL confirmé dans ses conclusions. * La partie défenderesse accepte ledit désistement d'instance et d'action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que M. [C] [F], [H] déclare se désister de son instance et de son action.

Attendu que la SARL 2 M CONSEIL ne s'y oppose pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 17 février 2026 où siégeaient : M. Pascal Allard, juge présidant l'audience, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025027816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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