Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 avril 2025
Numéro de rôle
2025027427
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/40/62/03*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le vendredi 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-2

SAS à mission ATELIER NUBIO [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [E] [W], demeurant [Adresse 2], représentant légal, comparant, assisté de Me Virginie Hug de Larauze, avocate (A133) ; * Mme [T] [Q], fondatrice, présente ; M. [Z] [N], représentant des salariés, demeurant [Adresse 3], présent ; * SELAFA MJA en la personne de Me [U] [B], mandataire iudiciaire liquidateur, [Adresse 4], présent ; * SELARL TULIER POLGE - [R] en la personne de Me [O] [R], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 13 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS à mission ATELIER NUBIO.

Par requête enregistrée au greffe le 01 avril 2025, la SELARL TULIER POLGE - [R] en la personne de Me [O] [R] a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 07 avril 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Il ressort.

du rapport de l'administrateur et des explications des parties que le projet de plan de cession a été examiné à l'audience du 31 mars 2025 et sera adopté par le Tribunal. Que la société SAS ATELIER NUBIO n'est pas en mesure de présenter un plan de redressement compte tenu de l'estimation du passif à rembourser.

du rapport oral du juge commissaire, qu'il se déclare favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Mme Fouzia Louhibi, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,

Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,

Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LRAR: -M. [E] [W]. Signif.: -M. [Z] [N] Copies : -SELARL TULIER POLGE -[R] en la personne de Me [O] [R] -SELAFA MJA en la personne de Me [U] [B] -TPG -Parquet

R. G. 2025027427 P.C. P202500134

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport oral du juge-commissaire,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Prononce la liquidation judiciaire de la :

SAS à mission ATELIER NUBIO

[Adresse 1]

Nom commercial : NUBIO

Activité : Production et vente en ligne de produits alimentaires et dérivés

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 798237574

Maintient M. Joël Cosserat, juge-commissaire.

Maintient la SELARL TULIER POLGE - [R] en la personne de Me [O] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, jusqu'à la signature des actes de cession (article L631-22 du code de commerce).

Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 07/04/2025 où siégeaient :

M. Pascal Gagna, M. Olivier Dubois, M. Laurent Caniard,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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