Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025026810
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
974 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/47/52/28*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 22/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales IIe-de-France, [Adresse 1], comparant par Mme [U] [J], mandataire Urssaf.

Partie défenderesse : SARL à associé unique L'ENSEIGNEMENT D'EVALUATION ET DE VALORISATION, (RCS PARIS 889 779 005), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [V] [C], [Adresse 3], absent. * La SELARL FIDES en la personne de Me [Q] [I], [Adresse 4], mandataire ad'hoc, présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 20/03/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 36 485,75 € dont 10 826 € de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024.

La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'affaire a été ensuite débattue le 14 octobre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

La SARL à associé unique L'ENSEIGNEMENT D'EVALUATION ET DE VALORISATION est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 889779005.

Elle exerce une activité de formation professionnelle continue pour adultes sous la forme de société à responsabilité limitée.

Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 10 juin 2025 puis sur renvoi le 14 octobre 2025.

Personne ne se présente au nom du personnel.

Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.

LRAR: -L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Île-de-France Signif. -M. [V] [C] Copies : -TPG -SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier -Parquet

R.G. : 2025026810 P.C. : P202503851

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL à associé unique L'ENSEIGNEMENT D'EVALUATION ET DE VALORISATION est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.

Le débiteur est sous le coup d'une faillite personnelle de 15 ans au titre d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 12 décembre 2023.

L'Urssaf, à la demande du tribunal de céans, a fait nommer un mandataire ad'hoc pour se substituer au gérant défaillant.

La SELARL FIDES en la personne de Me [Q] [I], [Adresse 4], mandataire ad'hoc, présent, ne s'oppose pas à la demande de liquidation judiciaire, étant sans nouvelle de ladite société.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,

Un redressement ne peut être envisagé.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SARL à associé unique L'ENSEIGNEMENT D'EVALUATION ET DE VALORISATION [Adresse 2]

Activité : Formation professionnelle continue pour adultes.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 889779005

Nomme M. André Bélard, juge-commissaire.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [G], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 22/04/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première contrainte signifiée.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 21/10/2027 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 14/10/2025 où siégeaient :

M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter, M. André Bélard,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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