Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025026769
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 987 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/06/42/73/89*
Signif.: SA Maash (de droit belge), Copies : -TPG -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [G] en la personne de Me [I] [G] -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [U] [Q] -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [D] -SELAFA MJA en la personne de Me [W] [F] -SELARL [Z] ASSOCIES en la personne de Me [K] [Z] -SAS METEX NOOVISTA -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 03/06/2025 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-2
R.G. : 2025026769 P.C. : P202401148
SAS METEX NOOVISTA
[Adresse 1]
MODIFICATION DU PLAN DE CESSION
Sur requête en date du 25/03/2025 présentée par la SAS MAASH FRANCE représentée par son président la société MAASH, elle-même représentée par son administrateur délégué M. [V] [A].
M. [P] [Y], dirigeant demeurant [Adresse 2] (belgique), présent assisté de Me Charles Morel, avocat (E169) et de Mme [T], conseil, présente ; Mme [R] [C], directrice de site, présente ; M. [V] [B], responsable maintenance, présent * SCP d'administrateurs judiciaires ABITBOL & [G] prise en la personne de Me [I] [G], la SELARL 2M et associés prise en la personne de Me [U] [Q] et la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [E] [D], administrateurs judiciaires, présentes ; * SELAFA MJA en la personne de Me [W] [F], et la SELARL [Z] ASSOCIES en la personne de Me [K] [Z], mandataires judiciaires liquidateurs, présents ; * Mme [S] [J], représentante des salariés, non comparante ; M. [L] [M], président de la SAS à associé unique METEX NOOVISTA, absent * L'AGS CGEA lle de France Ouest, [Adresse 3], contrôleur, non comparant.
Procédure
Par jugement en date du 25/03/2024 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS à associé unique METEX NOOVISTA.
Par jugement en date du 25/06/2024, le tribunal a arrêté le plan de cession de la SAS METEX NOOVISTA et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement en date du 1er juillet 2024.
Le 25/03/2025, la SA MAASH (de droit belge) déposait au greffe du tribunal des activités économiques de Paris une requête aux fins de modification du plan de cession.
Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées, par courriers LRAR du greffe en application des dispositions légales actuellement en vigueur, en date du 28 mars 2025, à se présenter en chambre du conseil le 12/05/2025 aux fins de voir modifié le plan de cession à savoir :
Lever la clause d'inaliénabilité grevant l'ensemble des actifs repris par le cessionnaire, afin de
pouvoir procéder à la vente des équipements divers tels que des pompes, agitateurs, plaques, etc… suivant liste jointe à la requête du cessionnaire (annexe 3).
Le 12 mai 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
Moyens
Il ressort du rapport des administrateurs judiciaires, des renseignements recueillis et des explications des parties que : * Les équipements dont la liste détaillée figure en annexe 3 de la requête ne sont pas utiles à l'exploitation des activités ; * Que le produit de la cession évalué à plusieurs centaines de millions d'euros sera totalement conservé dans la trésorerie du demandeur et ne se substituera pas à la levée de fonds complémentaire de 500 K€ dont la réalisation est reportée de quelques mois en raison des conditions du marché, mais devrait intervenir avant fin 2025.
Il ressort du rapport du juge commissaire qu'il est favorable à cette demande à condition que le produit de la vente soit conservé dans la trésorerie de la société demanderesse.
Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable sous la condition que le produit de la cession soit conservé pour consolider la trésorerie de la société.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la levée de la clause d'inaliénabilité permettra la vente d'actifs corporels qui ne sont pas utiles à l'exploitation de la Société et que le produit de cette vente permettra de consolider la trésorerie de la société ;
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge commissaire,
Sur la requête de la société MAASH FRANCE,
Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications suivantes : * Lever les clauses d'inaliénabilité portant sur les éléments d'actifs listés dans l'annexe 3 de la requête ; * Conserver le produit de la cession dans la trésorerie de la société sans remise en cause de la levée de fonds prévue avant la fin 2025 si les conditions du marché le permettent. Dans l'affaire :
SAS à associé unique METEX NOOVISTA
[Adresse 1] Activité :
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand : 840439400 Etablissement(s) - RCS Sarreguemines - RCS Clermont-Ferrand
Maintient M. Pascal Gagna juge commissaire.
Maintient Mme Christine Mariette juge commissaire suppléant.
Maintient, la SCP d'administrateurs judiciaires ABITBOL & [G] prise en la personne de Me [I] [G], la SELARL 2M et associés prise en la personne de Me [U] [Q] et la SELARL 2M et ASSOCIES en la personne de Me [E] [D], administrateurs judiciaires, avec la mission prévue aux articles L642-5 et L642-8 du code de commerce afin de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [W] [F] et la SELARL [Z] ASSOCIES en la personne de Me [K] [Z], mandataires judiciaires liquidateurs.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, seront à la charge du demandeur.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/06/2025 où siégeaient : M. Olivier Dubois, juge, M. Joël Cosserat, juge et M. Arnaud de Pesquidoux, juge. Délibéré par les mêmes juges.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Dubois, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025026769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.