Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025026597
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 339 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025026597
ENTRE :
La SAS AXIALEASE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 502 240 625
Partie demanderesse : assistée de la SELARL APERWIN (MERMOZ AVOCATS) - représentée par Maître Régis MAHIEU, avocat et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître OHANA-ZERHAT Sandra, avocat (C1050)
ET :
La SARL SAUVAGE PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] - RCS B 397 721 515
Partie défenderesse : assistée de Maître [A] [T] [S] et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance en date du 24 mars 2025 la société AXIALEASE assigne la société SAUVAGE PRODUCTIONS.
La SAS AXIALEASE déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.
La SARL SAUVAGE PRODUCTIONS ne s'y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, M. Henri Juin et M. Thierry Faugeras juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025026597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.