Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
2025026448
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
333 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 07/05/2025

CHAMBRE 1-14

RG: 2025026448

ENTRE :

SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 572 025 526 Partie demanderesse : non comparante

ET :

SAS EURINTER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 380 248 393

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE :

A la requête de SCA VEOLIA EAU, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 27 décembre 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS EURINTER FRANCE de régler 724,00 euros avec intérêts au taux légal, 25,80 euros de frais accessoires et les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 5 février 2025 à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte.

SAS EURINTER FRANCE y a fait opposition par courrier du 3 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 7 mai 2025. A cette audience, les parties sont absentes.

La SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX déclare se désister de son instance et de son action par courrier du 11 avril 2025.

La SAS EURINTER FRANCE accepte le désistement d'instance et d'action par courrier du 28 avril 2025.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal.

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 65,72 € TTC dont 10,74 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président, présidant l'audience, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025026448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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