Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juillet 2025
Numéro de rôle
2025026437
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
884 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/44/58/09*

Signif.: -M. [F] [T] [W] Copies : -TPG -SELARL MONTRAVERS [B] en la personne de Me [D] [B] -Parquet

R.G.

: 2025026437

P.C.

: P202502626

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 11/07/2025 par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-5

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC

SAS à associé unique PROJET MEDIA, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 984 872 721) représentée par son président M. [F] [T] [W], [Adresse 2], absent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le président du tribunal des activités économiques, par les soins du greffier, a fait convoquer la SAS à associé unique PROJET MEDIA, par lettre recommandée à comparaître en chambre du conseil afin d'être entendue. A cette convocation était jointe la requête du ministère public afin que le tribunal statue sur l'existence supposée d'un état de cessation des paiements de la SAS à associé unique PROJET MEDIA et sur l'éventualité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire à son encontre. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SAS à associé unique PROJET MEDIA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 984872721. Elle exerce une activité sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social de l'activité est situé au [Adresse 1].

La société débitrice SAS à associé unique PROJET MEDIA a été appelée à comparaître le 15 mai 2025 en chambre du conseil selon lettre recommandée du 31 mars 2025. Le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil à cette même date. Par ordonnance en date du 16 mai 2025 le Tribunal a transmis au Parquet à fin de citation de M. [F] [T] [W] à comparaître en chambre du conseil du 3 juillet 2025. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus, la situation active et passive de la SAS à associé unique PROJET MEDIA est indéterminée. Que par jugement en date du 5 décembre 2024 le Tribunal Judiciaire de Colmar prononce la nullité des statuts constitutifs de la Société, objet de la présente requête du ministère public.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * mention au KBIS du 24 janvier 2025 constatant l'usurpation d'identité de M. [F] [T] [W]. * mention au KBIS du 6 février 2025 de radiation d'office.

Mme Louhibi, Substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n' y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS à associé unique PROJET MEDIA

[Adresse 1]

Activité : Agence en digital marketing et média

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 984872721

Nomme M. Jean-Michel Russo, juge-commissaire.

Désigne la SELARL MONTRAVERS [B] en la personne de Me [D] [B], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire de justice.

Fixe au 07 mars 2025 la date de cessation des paiements.

Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 3 juillet 2025 où siégeaient :

M. Charles-Henri Le chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025026437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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