Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025025906
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
576 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : CABOUCHE Marc Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025025906 11/06/2025

ENTRE : la SNC THALASSO [Localité 1], N° Siren 807879499, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Maitre Julie CAVELIE et Me Nicolas PARTOUCHE Avocats (L99)

ET : la SA HMC, N° Siren 076820521, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me Marc CABOUCHE Avocat (RPJ016172)

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 28 mars 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 17 septembre 2025, il nous est demandé de :

Vu l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, Vu l'ancien article 1134 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile,

A titre principal,

CONDAMNER HMC à verser à Thalasso Concarneau la somme de 527.992,12 euros TTC (majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025) en exécution de l'engagement de caution solidaire de HMC vis-à-vis de Thalasso Concarneau ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER HMC à verser 227.992,12 euros à Thalasso [Localité 1], correspondant aux sommes dues au titre de la Contribution dont l'exigibilité n'est pas discutée ;

Pour le surplus (soit la somme de 300.000 euros) :

DESIGNER un séquestre ;

CONDAMNER HMC à verser cette somme entre les mains dudit séquestre jusqu'à leur exigibilité.

En tout état de cause,

DEBOUTER HMC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société HMC à payer à la société Thalasso Concarneau la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNER la société HMC aux entiers dépens ;

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 11 juin 2025 et renvoyée à l'audience de ce jour.

La SA HMC dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile - Vu l'article 1353 du code civil

Juger qu'à défaut d'avoir démontré l'évidence de l'exigibilité de ses créances, et l'évidence de la fourniture de la contrepartie contractuelle de leur facturation pour la période litigieuse, la mobilisation de la caution souffre de difficultés sérieuses

En conséquence, juger n'y avoir lieu à référé

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir

Condamner la Société THALASSO [Localité 1] SNC à payer à la Société HMC SA la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande en principal :

Nous relevons qu'il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;

Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le litige est constitué d'un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relève de la compétence du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Sur l'article 700 CPC :

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;

Condamnons la SNC THALASSO [Localité 1] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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