Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
2025023734
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/40/29/27*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mardi 01 avril 2025

Chambre 2-3

SAS NOTRE WORLD, [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [J] [F], [Adresse 2], président de la SAS NOTRE WORLD, présent. * SELARL BCM en la personne de Me [T] [Y], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL FIDES en la personne de Me [D] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 26 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS NOTRE WORLD.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 20 mars 2025, la SAS NOTRE WORLD et la SELARL BCM en la personne de Me [T] [Y] demandent au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 1er avril 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que : * la trésorerie disponible et prévisionnelle est insuffisante pour faire face aux charges de la période d'observation, * le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, * la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible.

Mme [K], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,

Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Met fin à la période d'observation,

Signif.: -M. [J] [F] Copies : -SELARL BCM en la personne de Me [T] [Y] -SELARL FIDES en la personne de Me [D] [Z] -TPG -Parquet R.G. : 2025023734 P.C. : P202404018

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Prononce la liquidation judiciaire de la :

SAS NOTRE WORLD

[Adresse 1]

Activité : La création et la commercialisation d'articles de mode et lifestyle. Le développement et la commercialisation de biens et services dans l'industrie du divertissement (musique, cinéma, multimédia)

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 878503267.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 1er avril 2027 à 14 heures.

Maintient M. André Bélard, juge-commissaire.

Met fin à la mission de la SELARL BCM en la personne de Me [T] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire.

Nomme la SELARL FIDES en la personne de Me [D] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Désigne la SELAS BELLIER-FIERFORT en la personne de Me [B] [I], [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce et ce pour récolement.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 1er avril 2025 où siégeaient :

Mme Pénélope de Wulf, M. Rémi Grenier et M. Pierre Jarrossay.

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Pierre Jarrossay, juge présidant l'audience, M. Patrick Armand, juge, et M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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