Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2025023506
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
920 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/83/36*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 09/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : Mme [P] [Z] [Q] [O], [Adresse 1], comparant par Me Brice BOURGEOIS, avocat (D 01569).

Partie défenderesse : La SAS à associé unique A.Y. VAPSULA, (RCS PARIS 951 574 623), dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son président, M. [U] [V], [Adresse 2] et par Me Ruben AMAR, absent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 10/03/2025 délivrée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 4 184,89 euros, aux termes d'une ordonnance d'injonction e payer rendue sur requête de Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris le 04/11/2024 revêtue de la formule exécutoire et signifiée le 26/11/2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'affaire a été ensuite débattue le 01 octobre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

La SAS à associé unique A.Y. VAPSULA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 951574623. Elle exerce une activité de La conception, la fabrication, le développement, l'exploitation, la commercialisation, la vente y compris à distance, de tous produits - diététiques, vitamines, alimentaires, substituts de repas, ainsi que tous produits et dispositifs dérivés. sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 01 octobre 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique A.Y. VAPSULA est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la

LRAR: -Mme [P] [Z] [Q] [O]

Signif.: -M. [U] [V] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SCP BTSG en la personne de Me [B] [L] -Parquet

R.G. : 2025023506 P.C. : P202503659

présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * le dirigeant ne se présente pas et ne se fait pas représenter.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS à associé unique A.Y. VAPSULA

[Adresse 2]

Nom commercial : VAPSULA

Activité : La conception, la fabrication, le développement, l'exploitation, la commercialisation, la vente y compris à distance, de tous produits - diététiques, vitamines, alimentaires, substituts de repas, ainsi que tous produits et dispositifs dérivés.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 951574623

Nomme M. François Echo, juge-commissaire.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [B] [L] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe au 31/01/2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification du jugement.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 07/10/2027 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/10/2025 où siégeaient :

M. François Echo, Mme Marie-claire Bizot, M. Olivier Duboureau,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.

Signé électroniquement par Mme Christelle Léopoldie

Le président M. François Echo.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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