Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025023301
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 547 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 12/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025023301
ENTRE :
SAS VISION DE MARQUES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 439 614 637
Partie demanderesse : représentée par Me Pierre-Louis DE LA FOREST DIVONNE, Avocat (P365) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
SAS SPACE MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 820 073 773 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société VISION DE MARQUES (VDM) est une société avec pour activité principale la commercialisation de tous moyens de communication visuelle adapté aux besoins du marché du « retail » notamment.
La société SPACE MANAGEMENT (SM) est une société avec pour activité principale la mise à disposition de locaux, biens meubles, aménagement et gestion d'espace.
VDM a réalisé des prestations pour SM et a constaté des factures impayées depuis Août 2023 pour un montant de plus de 40 000€.
Après plusieurs relances par mail, puis par le biais de son avocat, et une injonction de payer signifiée en février 2025, à laquelle SM a formé opposition, le solde de la dette a été réglée le 9 avril 2025, à l'exception des intérêts de retard et indemnité forfaitaire.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure
La société VISION DE MARQUES, a obtenu le 16 janvier 2025 une ordonnance en injonction de payer du Président du tribunal des activités économiques de Paris, condamnant la société SAS SPACE MANAGEMENT à payer à la société SAS VISION DE MARQUES, les sommes de : * 29 221.68 € à titre principal, avec intérêts au taux légal, selon les dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, selon les dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, * 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les dépens
Le 10 février 2025, l'ordonnance a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, un avis de passage ayant été laissé au siège de SPACE MANAGEMENT, conformément à l'article 658 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 28 février 2025 et réceptionné au greffe du tribunal le 03 mars 2025, la société SPACE MANAGEMENT a fait opposition à l'ordonnance.
A l'audience du 12 juin 2025, par ses conclusions qui ont été signifiées à la partie adverse par acte d'un commissaire de justice le 11 juin 2025, la société VISION DE MARQUES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions :
Vu les articles 1193 et suivants du Code civil,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer du 16 janvier 2025,
Vu l'opposition formée par la société SPACE MANAGEMENT
De condamner la société SPACE MANAGEMENT au paiement des sommes suivantes : * Les intérêts au taux légal sur la somme de 29 261,68 € pour la période écoulée entre le 24 octobre 2024 et le 9 avril 2025 soit la somme de 569,69 € ; * L'indemnité forfaitaire de 200 € ; * Les dépens (ceux liés à l'ordonnance d'injonction de payer et ceux liés à l'opposition formée par la société SPACE MANAGEMENT) ainsi que les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; * La somme de 4 540 € au titre des dispositions de l'article 700 de Code de procédure civile (honoraires du mandataire pour la somme de 540 € et honoraires d'avocat pour la somme de 4 000 €);
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l'audience en date du 3 juillet 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
VDM soutient ses demandes au motif qu'elle a été contrainte d'effectuer de nombreuses démarches auprès de SM, qui ont entrainé des coûts, pour obtenir le paiement des factures impayées, par divers mails, puis par le biais de son avocat, et enfin en signifiant une ordonnance d'injonction de payer obtenue auprès du Tribunal des activités économiques de Paris.
Elle apporte comme éléments de preuve les devis, bons de commandes et factures (portant mention des conditions en cas de retard de paiement) adressés à SM.
Elle argumente également que SM n'a pas contesté la réalité des prestations et des factures, ayant finalement procédé en plusieurs fois, au règlement de celles-ci mais avec retard et suite à de nombreuses démarches demeurées longtemps infructueuses.
Pour faire valoir ses intérêts, VDM a été contrainte d'agir ainsi et d'engager des frais pour recouvrer sa créance ; il demande au tribunal de juger en son sens sur le paiement des intérêts de retards, des indemnités forfaitaires et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l'Article 1415 du Code de procédure civile, la défenderesse a valablement formé opposition.
Sur le retard de paiement de la créance
La mise en demeure adressée par VDM a SM portait sur la somme de 29 116,80 €, correspondant aux factures suivantes : * FA003979 du 31/05/2024 pour 360 €, * FA004008 du 31/05/2024 pour 23 640 €, * FA004022 du 30/06/2024 pour 5 116,80 €
VDM expose avoir reçu paiement pour ces factures impayées ci-dessus, et demande le paiement des intérêts de retard.
Sur la demande des intérêts de retard
Chaque facture émise par VDM porte la mention : « En cas de retard de paiement, les pénalités seront calculées sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal. En outre, une pénalité forfaitaire de 40 sera due au titre des frais de recouvrement ».
En conséquence, le tribunal condamnera SM au paiement des intérêts de retard sur la base de 1 fois et demi le taux d'intérêt légal sur la période du 24 octobre 2024 au 9 avril 2025 sur le montant de 29 116,80 €, soit la somme de 564,66 €, déboutant pour le surplus.
Sur le paiement de l'indemnité forfaitaire
Sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L'article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture.
Dans la procédure d'injonction de payer, VDM apporte la preuve que 5 factures étaient impayées, (FA003130, FA005304, FA004008, FA004022, FA004196), en s'appuyant sur les diverses relances (mails, avocat, mise en demeure… (pièces 15 à 25)).
Le tribunal constate que ces 5 factures ont été payées avec retard suite à l'injonction de payer.
En conséquence, le tribunal condamnera SM à payer à VDM la somme de 200€ (5x40€) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera SM qui succombe au paiement de l'ensemble des dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaitre et valoir ses droits, et face à une résistance abusive de SM à payer en temps ses factures, VDM a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera SM à payer à VDM la somme de 4 540€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 février 2025 : * Condamne la société SPACE MANAGEMENT à payer la somme de 564,66 € au titre des intérêts de retard se basant sur la somme de 29 211,80 €, déboutant la société VISION DE MARQUES pour le surplus, * Condamne la société SPACE MANAGEMENT à payer la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Condamne la société SPACE MANAGEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,63 € dont 15,23 € de TVA, * Condamne la société SPACE MANAGEMENT au paiement de la somme de 4 540 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin et M. Gabriel Lévy.
Délibéré le 10 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025023301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.