Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025022717
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 419 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/06/41/20/69*
Copies : -SASU INSTITUT MAJOR -SELARL ASTEREN en la personne de Me [N] [A] -Parquet R.G. : 2025022717 P.C. : P201901808
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 29 avril 2025
Chambre 2-3
SASU INSTITUT MAJOR [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE * Sas avenir formation elle même représentée par Mme [W] [J], [Adresse 2], représentant légal, absent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [N] [A], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU INSTITUT MAJOR devant être clôturée le 08 juillet 2021. Sur requête déposée au greffe le 19 mars 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [N] [A] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 29 avril 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SASU INSTITUT MAJOR
[Adresse 1]
Activité : L'enseignement privé et la formation sous toutes leurs formes ; la création, l'édition, la diffusion de toute publication, cours, revues, ouvrages, matériel d'enseignement concourant à l'objet social ; l'organisation de colloques, conférences, congrès N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 839503240 Etablissement(s) - RCS Bordeaux
Fixe au 29 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Henri de [F], juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [N] [A], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
Mme Pénélope De Wulf, juge présidant l'audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope De Wulf, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.