Décision chambre mixte
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025022694
- Formation
- Chambre mixte
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 835 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/40/18/92*
LRAR: -Sarl iviflo elle-même représentée par son gérant m. [P] [V] Copies : -TPG -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Xavier Brouard -Parquet
R.G. : 2025022694 P.C. : P202501271
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 31/03/2025 Chambre mixte
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
SAS à associé unique IVIPLAY, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 890 158 348) représentée par sa présidente, la SARL IVIFLO elle-même représentée par son gérant M. [P] [V] demeurant [Adresse 1], présent, assisté de Me Véronique Dobelle, avocate (R092).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
L'entreprise débitrice a déposé le 18/03/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
La SAS à associé unique IVIPLAY est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 890158348 et exerce une activité d'édition de logiciels système et de réseau sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 31/03/2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * la SAS à associé unique IVIPLAY emploie 1 salarié. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 145 740,00 euros. * le passif s'élève à 716 764,65 euros dont 708 394.99 euros exigibles. * l'actif s'élève à 1 001 573,51 euros indisponibles. * le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire. * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * un passif trop important, * un manque de clientèle * la société IVIFLO, représentant légal de la société est en redressement judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :
SAS à associé unique IVIPLAY
[Adresse 1]
Activité : L'édition de logiciels dans le domaine des systèmes d'information, de la Cybersécurité, du Cloud, de l'automatisation de bâtiments ou de services et, plus généralement, des objets connectés et tous services associés; La conception, la réalisation, la commercialisation, l'achat, la revente, la distribution et l'installation de tout logiciel, solution informatique, produit, matériel, ainsi que les services associés, tels que la formation, la maintenance ou le support.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 890158348
Nomme M. Stéphane Catoire, juge commissaire.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [X], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement soit 30/09/2023 compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 31 mars 2026 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 31/03/2025 où siégeaient :
Mme Nathalie Buquen, juge présidant l'audience, M. Nicolas Jufforgues, juge, M. Guillaume Monteux, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient Mme Nathalie Buquen, juge présidant l'audience, M. Nicolas Jufforgues, juge, M. Guillaume Monteux, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Buquen, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.