Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025022448
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 928 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/40/88/85*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 22 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-2
SAS à associé unique EOLANE [Localité 1] [Adresse 1]
R.G. : 2025022448 P.C. P202500858
LRAR:
Signif ·
Copies
[B]
M. [W] [U],
[P] [X]
Me Lucile Jouve
[J] * TPG -Parquet
Mme [I] [F] * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET
en la personne de Me [A] * SCP BTSG en la personne de Me
SELARL 2M ETASSOCIES en
la personne de Me [K] [S] SELAFA MJA en la personne de
SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me [Q] * SAS FINANCIERE DE L'OMBRE. elle-même représentée par sa présidente la SAS ARTHA, elle-
même représentée par son président
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE * SAS FINANCIERE DE L'OMBRE, elle-même représentée par sa présidente la SAS ARTHA, elle-même représentée par son président M. [W] [U], [Adresse 2], représentant légal, présent assisté de Me Pierre Alain Bouhénic et Me Clémentine Quintard, avocats du Cabinet Moncey Avocats (L0265) présents : M. [O] [T], DAF, présent ; M. [V] [H], CRO, présent ; * Mme [I] [F], représentante des salariés, [Adresse 3], présente ;
Membres du CSE présents : M. [Y] [D] ; * Mme [E] [Z] ; * Mme [L] [M] :
assistés de M.[N] [C] du cabinet SECAFI * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [A] [B], administrateur judiciaire, [Adresse 4], présent ; * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [Q] [J], administrateur judiciaire, [Adresse 5], présente ; * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [K] [S], administrateur judiciaire, [Adresse 5], présente : * La Délégation UNEDIC AGS - CGEA de l'Île de France Ouest, contrôleur, [Adresse 6], représentée par Me Karine Burguet, avocate (G039), présente ; * SCP BTSG en la personne de Me [P] [X], mandataire judiciaire, [Adresse 7], présent ; * SELAFA MJA en la personne de Me [G] [R], mandataire judiciaire, [Adresse 8], présente ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 03 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 4 mois à l'égard de la société SAS EOLANE COMBREE.
Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2025, la SCP D'ADMINISTRATEURS JOMI 18/04/2025 16:30:16 Page 1/3
JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [A] [B], la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [Q] [J], et la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [K] [S], demandent au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le contrôleur le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 31 mars 2025 pour être entendus. Les administrateurs, les mandataires judiciaires et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Il ressort:
du rapport des administrateurs judiciaires et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible, aucune perspective de redressement dans le cadre d'un plan de redressement n'est envisageable.
Mme Louhibi, vice Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport, déclare être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu que le représentant légal, le représentant des salariés, les mandataires et les administrateurs judiciaires se déclarent favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport, déclare être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport du juge-Commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS à associé unique EOLANE [Localité 1]
[Adresse 1]
Activité : RCS ANGERS fabrication de cartes électroniques
N° du Registre du Commerce et des Sociétés : 950020941
Etablissement(s) - RCS Angers
Maintient M. Arnaud de Pesquidoux, juge-commissaire.
Maintient la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [A] [B], la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [Q] [J], la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [K] [S], en qualité d'administrateurs judiciaires jusqu'à la signature des actes de cession (art.L631-22 du code de commerce).
Nomme la SCP BTSG en la personne de Me [P] [X], [Adresse 7] et la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [R], [Adresse 8], mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 31 mars 2025, où siégeaient MM. Laurent Caniard, Olivier Dubois et Pascal Gagna.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Caniard, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.