Décision chambre 1-13
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025022385
- Formation
- chambre 1-13
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 576 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 04/07/2025
CHAMBRE 1-13
RG : 2025022385
ENTRE :
SAS COMPASS GROUP FRANCE, dont le siège social est 117 avenue de la République, 92320 Chatillon - RCS B 632041042
Partie demanderesse : assistée de Me Régis MAHIEU membre de la SELARL APERWIN (MERMOZ AVOCATS), avocat (E847) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
1) SAS SH 18 SUFFREN « [K] PARIS TOUR EIFFEL », dont le siège social est 18 avenue de Suffren, 75015 Paris - RCS B 385407382
Partie défenderesse : non comparante
2) SA à conseil d'administration CNP ASSURANCES, dont le siège social est 4 Promenade Cœur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux - RCS B 341737062
Partie défenderesse : assistée de Me Rozenn GUILLOUZO membre du cabinet DBC Avocats, avocat (K180) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement en date du 6 juin 2025 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile concernant la partie de l'instance opposant SAS COMPASS GROUP FRANCE à SA à conseil d'administration BNP PARIBAS (HELLO BANK !) et la CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE (CNSA).
Renvoi à l'audience du 4 juillet 2025 pour arrangement / suppression pour ce qui concerne la partie de l'instance opposant SAS COMPASS GROUP FRANCE à SAS SH 18 SUFFREN « [K] PARIS TOUR EIFFEL » et SA à conseil d'administration CNP ASSURANCES.
Dit que chacune des parties concernées par le désistement d'instance et d'action partiel conservera la charge de ses frais et de ses dépens et que l'ensemble des dépens seront liquidés lors du jugement définitif.
A l'audience du 4 juillet 2025,
Le conseil de la SAS COMPASS GROUP FRANCE par voie de conclusions déclare que sa cliente se désiste d'instance et d'action.
Le conseil de la SA à conseil d'administration CNP ASSURANCES par voie de conclusions déclare que sa cliente accepte le désistement d'instance et d'action et se désiste de ses conclusions.
Dans la présente affaire la SAS SH 18 SUFFREN « [K] PARIS TOUR EIFFEL » n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La SAS COMPASS GROUP FRANCE déclare se désister de son instance et de son action.
La SA à conseil d'administration CNP ASSURANCES ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
La SAS SH 18 SUFFREN « [K] PARIS TOUR EIFFEL » ne s'y oppose pas
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 136,09€ TTC dont 22,26€ de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 4 juillet 2025 où siégeaient Mme Anne TAUBY, présidente, M. Guillaume MONTEUX et Mme Gioia VENTURINI, juges, assistés de M. Jérôme COUFFRANT greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.