Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025022315
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 473 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/40/38/46*
Signif : - ASSOCIATION LES CHAIS DE BAGATELLE prise en la personne de M. [E] [U] Copies : - TPG - SELAFA MJA en la personne de Me [H] [W] - Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 01 avril 2025 Chambre 2-3
ASSOCIATION LES CHAIS DE BAGATELLE, 92 boulevard de Grenelle 75015 Paris
R.G. : 2025022315 P.C. : P202303314
REOUVERTURE DE LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
M. [U] [E], 92 boulevard de Grenelle 75015 Paris, président de l'ASSOCIATION LES CHAIS DE BAGATELLE, absent. SELAFA MJA en la personne de Me [H] [W], 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris, mandataire judiciaire liquidateur, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête en date du 10 mars 2025 déposée au greffe le 13 mars 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [W] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de l'ASSOCIATION LES CHAIS DE BAGATELLE, expose que, par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'ASSOCIATION LES CHAIS DE BAGATELLE et qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé le 3 juillet 2024.
Postérieurement à cette clôture, une créance fiscale de 8000 € a été reversée.
Conformément à l'article L.643-13 du code de commerce, la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [W] prie qu'il plaise au tribunal de statuer sur la demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire simplifiée, afin de pouvoir procéder à la réalisation de ces actifs et partant, de désintéresser les créanciers.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 01 avril 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Prononce la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire simplifiée de l' :
ASSOCIATION LES CHAIS DE BAGATELLE
92 boulevard de Grenelle 75015 Paris
Activité : Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Inscrite au Répertoire Sirène sous le n° 509081436.
Nomme M. Michel Rowan, juge-commissaire.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [W], 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris, mandataire judiciaire liquidateur.
Fixe au 01 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Antoine Guinet, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.