Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
2025021924
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/42/55/54*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 27/05/2025 Chambre 2-3

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : [Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales IIe-de-France, [Adresse 1], comparant par Mme [N] [F], mandataire Urssaf.

Partie défenderesse : SARL 2B RENOVATION, (RCS [Localité 2] 830 808 218), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, Mme [S] [I] nom d'usage [C], [Adresse 3] [Localité 3], présente, assistée de Me Maher Nemer, avocat, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 11 mars 2025 en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 03 avril 2025, il a été établi que le montant des créances invoquées est de de 396 000,10 € dont 100 008,81 € de parts ouvrières, correspondant à des cotisations, majorations, pénalités et frais de justice au titre de la période de décembre 2018 à novembre 2024.

La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'affaire a été ensuite débattue le 27 mai 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

La SARL 2B RENOVATION est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 830808218.

Elle exerce une activité de construction de maisons individuelles sous la forme de société à responsabilité limitée.

Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 27/05/2025.

Personne ne se présente au nom du personnel.

M. le vice procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le chiffre d'affaires et le nombre des salariés de la SARL 2B RENOVATION sont inconnus, la

LRAR: -[Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales lle-de-France Signif.: -SARL 2B RENOVATIONprise en la personne de Mme [S] [I] [R].: TPG -Avocat du défendeur -SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias -Parquet R.G. : 2025021924

P.C. : P202502027

situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.

Le conseil du débiteur indique au tribunal que le débiteur ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire, la société n'ayant plus d'activité à date.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant :

Un regressement ne peut etre envisage pour le motif suiv * la société n'a plus d'activité depuis août 2024

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

SARL 2B RENOVATION

[Adresse 2]

Activité : Travaux de rénovation, travaux de peinture intérieure et extérieure, travaux de plâtrerie, travaux de ravalement

N° RCS [Localité 2] : 830808218 2020B26971

Nomme M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à dix huit mois, antérieurement au prononcé du présent jugement, la date de cessation des paiements, soit au 27 novembre 2023, compte tenu de l'ancienneté de la première contrainte signifiée.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 27 mai 2026 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leur créance.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 27/05/2025 où siégeaient :

M. Henri de Courtivron, juge présidant l'audience, M. Jean [K] Gruter, juge, M. Patrick Armand, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient Mme Pénélope De Wulf, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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