Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
2025021776
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
412 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 26/06/2025

CHAMBRE 1-14

RG : 2025021776

ENTRE :

La SAS TELESCOP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 814 597 308

Partie demanderesse : assistée de Karman Associes représenté par Maître Dessislava Zadgorska-Mathon, avocat et comparant par JB AVOCAT, avocat (D0538)

ET :

SAS GENESYS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 838 345 924

Partie défenderesse : comparant par Maître Krys Sarah, avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE :

A la requête de la SAS TELESCOP une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 19 Août 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS GENESYS de régler 3960,00 euros en principal, outre les intérêts conformément à l'article L441-10 du code de commerce, indemnités forfaitaire (articleD441-5) de 440 euros, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 23 septembre 2024 à l'étude du commissaire de justice le domicile du destinataire de l'acte étant confirmé par le commissaire de justice

La SAS GENESYS y a fait opposition par courrier du 15 octobre 2025

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 26 juin 2025 et la demanderesse a signé le 17 mars 2025 l'accusé réception de sa convocation.

A cette audience, la SAS TELESCOP déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.

La SAS GENESYS ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 68,71 € TTC dont 11,24 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président, présidant l'audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025021776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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