Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
2025019736
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
338 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG : 2025019736

ENTRE :

SARL 3 C CORREIRA COSTA CONTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 499248318 Partie demanderesse : comparant par Me Dominique PENIN Avocat (J011) (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats - P240)

ET :

SARL PHENIX, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 849167481 Partie défenderesse : comparant par Me Aude BARATTE Avocat (D1029)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 14 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL 3 C CORREIRA COSTA CONTRUCTIONS nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Déclarer la société 3C CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, Déclarer qu'il y a lieu à référé,

En conséquence,

Condamner la société PHENIX à verser à titre de provision à la société 3C CONSTRUCTION la somme de 43.785,32 €,

Condamner la société PHENIX à verser à la société 3C CONSTRUCTION la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société PHENIX aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 16 mai 2025 :

La SARL 3 C CORREIRA COSTA CONTRUCTIONS déclare se désister de son instance et de son action.

La SARL PHENIX ne fait valoir aucune opposition audit désistement.

Nous en prenons acte.

Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Par ces motifs

Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025019736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.