Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 avril 2025
Numéro de rôle
2025018841
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
740 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/40/84/84*

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le vendredi 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5

SAS [Localité 1] FOOD [Adresse 1]

RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE

M. [V], [Y], [E], [S] [U], [Adresse 2], président de la SAS [Localité 1] FOOD (RCS Clermont-Ferrand 482 981 974), absent. SCP d'Administrateurs Judiciaires Abitbol & [O] en la personne de Me [L] [O], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présente. SELARL 2M et Associés en la personne de Me [R] [M], [Adresse 4], commissaire à l'exécution du plan, absente, substituée par Me Joanna Rousselet de la SCP d'Administrateurs Judiciaires Abitbol & [O] présente. * SELARL 2M et Associés en la personne de Me [F] [D], [Adresse 4], commissaire à l'exécution du plan, absente. * SELAFA MJA en la personne de Me [X] [T], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. * SELARL [K] Yang-Ting en la personne de Me [I] [K], [Adresse 6], mandataire judiciaire, absente.

LRAR : - SAS [Localité 1] FOOD -Copies : -M. [V] [U] -TPG -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [O] en la personne de Me [L] [O] -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [M] -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [F] [D] -SELAFA MJA en la personne de Me [X] [T] -SELARL [K] YANG-TING en la personne de Me [I] [K] -Parquet -B.9

R.G. : 2025018841 P.C. : P202400496

PS19124609

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Sur requête conjointe déposée au greffe le 04 mars 2025 par la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [R] [M], la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [F] [D] et la SCP d'Administrateurs Judiciaires Abitbol & [O] en la personne de Me [L] [O] agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la SAS [Localité 1] FOOD, il est exposé que par jugement du 21 février 2025 (R.G.2025001244), une erreur matérielle a été relevée en ce qu'il a été indiqué que les modalités d'apurement du passif (hors créances inférieures à 500 € et créances superprivilégiées) sont arrêtées selon l'échéancier suivant :

[…]

Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, dans la mesure où l'échéancier indiqué prévoit des remboursements progressifs annuels sur 9 ans, or le projet de plan prévoit un règlement en 7 annuités progressives selon l'échéancier suivant :

[…]

Les parties ont été convoquées à l'audience en chambre du conseil du 10 avril 2025 pour être entendues.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis. Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, déclare être favorable à la requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'il s'agit de rectifier l'erreur matérielle.

A son issue, le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu le jugement en date du 21 février 2025 (R.G. 2025001244),

Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Déclare la demande bien fondée et dit qu'il convient de rectifier le jugement entrepris et d'indiquer l'échéancier pour le remboursement du passif de la société [Localité 1] FOOD (hors créances inférieures à 500 € et créances superprivilégiées) suivant :

[…]

en lieu et place de :

[…]

Le reste demeurant sans changement.

Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10 avril 2025 où siégeaient :

M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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