Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025018729
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 757 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LRAR : -SARL MASSY FOOD Copies : -M. [T] [Q] -Mme [C] [J] -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [O] en la personne de Me [K] [O] -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me [Z] [G] -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [I] [H] -SELAFA MJA en la personne de Me [E] [U] SELARI [F] VANG-TING en la personne de Me Marie-. [S] [F] -Parquet -R 0
*1DE/06/40/84/86*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SARL MASSY FOOD [Adresse 1]
R.G. : 2025018729 P.C. : P202400471
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE M. [T], [L], [A] [Q], [Adresse 2], gérant de la SARL MASSY FOOD (RCS Evry B 419652995), absent. * Mme [C] [J], [Adresse 3], ex-représentante des salariés, absente. * SCP d'Administrateurs Judiciaires Abitbol & [O] en la personne de Me [K] [O], [Adresse 4], commissaire à l'exécution du plan, présente. * SELARL 2M et Associés en la personne de Me [Z] [G], [Adresse 5], commissaire à l'exécution du plan, absente, substituée par Me [K] [O] de la SCP d'Administrateurs Judiciaires Abitbol & [O] présente. * SELARL 2M et Associés en la personne de Me [I] [H], [Adresse 5], commissaire à l'exécution du plan, absente. * SELAFA MJA en la personne de Me [E] [U], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente. * SELARL [F] Yang-Ting en la personne de Me [R] [F], [Adresse 7], mandataire judiciaire, absente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête conjointe déposée au greffe le 04 mars 2025 par la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [Z] [G], la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [I] [H] et la SCP d'Administrateurs Judiciaires Abitbol & [O] en la personne de Me [K] [O] agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de la SARL MASSY FOOD, il est exposé que par jugement du 21 février 2025 (R.G. 2025001246), une erreur matérielle a été relevée en ce que les modalités d'apurement du passif (hors créances inférieures à 500 € et créances superprivilégiées) sont arrêtées selon un échéancier en 9 annuités, le remboursement du passif de la 4ème et de la 9ème annuité étant toutefois fixé à
12% et 16% : 02/2025 : 0% 02/2026 : 4% 02/2027 : 8% 02/2028 : 12% 02/2029 : 15% 02/2030 : 15% 02/2031 : 15% 02/2032 : 15% 02/2033 : 16%
Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, dans la mesure où le projet de plan prévoit des remboursements du passif de 13% pour la 4ème annuité (et non 12%) et de 15 % pour la 9ème annuité (et non 16%).
Les parties ont été convoquées à l'audience en chambre du conseil du 10 avril 2025 pour être entendues.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis. Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, déclare être favorable à la requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'il s'agit de rectifier l'erreur matérielle.
A son issue, le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement en date du 21 février 2025 (R.G. 2025001246),
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
PS19124585
Déclare la demande bien fondée et dit qu'il convient de rectifier le jugement entrepris et d'indiquer l'échéancier pour le remboursement du passif de la société Massy Food (hors créances inférieures à 500 € et créances superprivilégiées) suivant :
[…]
Le reste demeurant sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10 avril 2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.