Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025018709
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 454 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/06/41/74/98*
Copies : -SAS à associé unique [Localité 1] SMFI -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas -Parquet R.G. : 2025018709 P.C. : P201902000
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 13 mai 2025 Chambre 2-3
SAS à associé unique [Localité 1] SMFI [Adresse 1][Localité 2][Adresse 2]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE * SAS [Localité 1] FRANCE représentée par son président, M. [Z] [X], [Adresse 3], représentant légal, absent. * SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [M], [Adresse 4] et la SELARL [D] [R] [K] en la personne de Me [D] [R], [Adresse 5], mandataires judiciaires liquidateurs, présents ou représentés.
Par jugement en date du 10 janvier 2020, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique [Localité 1] SMFI devant être clôturée le 10 janvier 2022.
Sur requête conjointe déposée au greffe le 05 mars 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [M] et la SELARL [D] [R] [K] en la personne de Me [D] [R], demandent au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 08 avril 2025 puis sur renvoi le 13 mai 2025.
Les mandataires judiciaires liquidateurs ont été avisés des dates d'audiences.
Il résulte des explications des parties que les mandataires judiciaires liquidateurs sont en attente d'un évènement à venir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SAS à associé unique [Localité 1] SMFI
[Adresse 6]
Activité : Fabrication et vente de matériels de forage.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 390053411
Etablissement(s) - RCS [Localité 3] (principal) - RCS [Localité 4] - RCS [Localité 5] Fixe au 13 mai 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Michel Rowan, juge-commissaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [Q] [M], [Adresse 4], Me [D] [R] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Henri De Courtivron, juge présidant l'audience, M. Jean Louis Gruter, juge, M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri De Courtivron, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.