Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
2025018272
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
790 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/39/58/98*

LRAR: -M. [T] [L] Copies : -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy -Parquet

R.G. : 2025018272 P.C. : P202501105

Jugement prononcé le 19/03/2025 Chambre 2-4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

SAS FIREPAY MERCHANT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 901 543 991) représentée par son président M. [T] [L], demeurant [Adresse 2], présent assisté de Me Charly Avisseau, avocat (P0285), présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

L'entreprise débitrice a déposé le 3 mars 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SAS FIREPAY MERCHANT SERVICES est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 901543991 et exerce une activité de conception et développement de solutions de paiement sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 1].

Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 19 mars 2025.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * la SAS FIREPAY MERCHANT SERVICES emploie 1 salarié. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 2 424 926,00 euros. * le passif s'élève à 420 101,00 euros dont 128 900,00 euros exigibles. * l'actif s'élève à 1 804 415,00 euros dont 10,00 euros disponibles. * le débiteur se présente, modifie oralement sa demande initiale et sollicite la liquidation judiciaire.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé. * disparition des revenus et du financement suite à un changement de stratégie de l'actionnaire unique (98 %), * la maison mère ne tient pas ses obligations, * existence de litiges avec la filiale.

Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris

dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS FIREPAY MERCHANT SERVICES

[Adresse 1]

Nom commercial : SYLQ

Activité : Conception et développement de solutions autour des transactions commerciales, y-compris le paiement et la fidélité.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 901543991

Nomme Mme Marie-Claire Bizot, juge commissaire.

Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [N], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe la date de cessation des paiements au 2 janvier 2025 qui correspond à la date indiquée dans la déclaration de cessation des paiements.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 18 mars 2027 à 14h00.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 19/03/2025 où siégeaient :

M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Franck Meynaud, juge présidant l'audience, Mme Nathalie Dostert, présidente, M. Félix Mayer, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Christine Gougelet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.