Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025018110
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 679 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/39/27/06*
LRAR: -M. [D] [B] Signif.: -M. [W] [R] (RS) Copies : -Me Dimitri SONIER avocat (L180) -SELARL P2G en la personne de Me [H] [V] -SELARL [N] [S] en la personne de Me [A] [S] -TPG -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 12 mars 2025 Chambre 2-4
R.G. : 2025018110 P.C. : P202400955 SAS à associé unique CINEMAS ARPAJON, dont le siège social est [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [D] [B], demeurant [Adresse 2], président de ladite société, présent, assisté de M. [I] [F], associé, demeurant [Adresse 3], présent, laquelle société CINEMAS ARPAJON est représentée par Me Dimitri SONIER avocat (L180), présent ; * SELARL P2G en la personne de Me [H] [V], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente ; * SELARL [N] [S] en la personne de Me [A] [S], [Adresse 5], mandataire judiciaire, substitué par Me [E] [N], présente ; M. [W] [R], demeurant [Adresse 6], représentant des salariés de ladite société, présent ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 12/03/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS à associé unique CINEMAS ARPAJON.
La période d'observation a été prolongée de 6 mois, soit jusqu'au 12/03/2025 par jugement en date du 10/09/2024.
Par requête enregistrée au greffe le 03/03/2025, la SELARL P2G en la personne de Me [H] [V] a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 12/03/2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et M. le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Il ressort:
du rapport de l'administrateur et des explications des parties que : les conditions d'exploitation ne sont plus réunies pour atteindre une exploitation bénéficiaire ; Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible.
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce, prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS à associé unique CINEMAS ARPAJON
au [Adresse 1]
Ayant pour activité : Exploitation de salles cinématographiques, et toutes opérations y afférentes (administration de salles de projection cinématographiques, programmation de films cinématographiques, gestion de recettes, promotion) Communication sous toutes formes et procédés
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 889 851 010
Etablissement(s):
[…]
Maintient Mme Béatrix Peret, juge-commissaire et M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire suppléant.
Met fin à la mission de la SELARL P2G en la personne de Me [H] [V], [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL [N] [S] en la personne de Me [A] [S], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne Me [O] [X], [Adresse 7], commissaire de justice, à fin de récolement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 11/03/2027.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 12/03/2025 où siégeaient MM. François Echo, Félix Mayer et Stéphane Catoire.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique du 12/03/2025 où siégeaient M. Olivier Duboureau, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer et Mme Nathalie Buquen, juges, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et Mme Christine Gougelet, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.