Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025017952
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 908 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/41/41/80*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 06/05/2025 Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales IIe-de-France, [Adresse 1], comparant par M. [Z] [K], mandataire Urssaf.
Partie défenderesse : SAS à associé unique ULTRA SECURITE, (RCS PARIS 898 316 302), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, M. [H] [I], [Adresse 3], absent, représenté par Me Anthony Creac'h, avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 4], substitué ce jour par Me Anguerrand De Wulf, avocat du même cabinet.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 25 février 2025 en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 18 mars 2025, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 70 509,34 € dont 24 390,12 € de parts ouvrières correspondant à des cotisations, majorations, pénalités et frais de justice au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2024.
La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par une tentative de recouvrement inopérante.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
L'affaire a été ensuite débattue le 06 mai 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS à associé unique ULTRA SECURITE est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 898316302.
Elle exerce une activité de sécurité privée sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2]. Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 06/05/2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
M. le vice procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le
LRAR: -Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiale d'Île-de-France Signifi: -SAS à associé unique ULTRA SECURITE prise en la personne de M. [H] [I] Copies: TPG -SELARL [C] YANG-TING en la personne de Me [F] [C] -Parquet R.G. : 2025017952
P.C. : P2025017952
chiffre d'affaires et le nombre des salariés de la SAS à associé unique ULTRA SECURITE sont inconnus, la situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
L'avocat en défense déclare que le dirigeant de la SAS à associé unique ULTRA SECURITE ne s'oppose pas à la demande de liquidation judiciaire.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant : * l'existence d'un passif exigible important
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :
SAS à associé unique ULTRA SECURITE
[Adresse 2]
Activité : Surveillance et gardiennage humaine ou électronique de biens, de locaux ou de personnes s'y trouvant.
N° RCS PARIS : 898316302 2023B05628
Nomme M. Patrick Armand, juge-commissaire.
Désigne la SELARL [C] YANG-TING en la personne de Me [F] [C], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur. Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe au 19 août 2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la saisie attribution inopérante.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 06 novembre 2025 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leur créance.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 06/05/2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, juge présidant l'audience, M. Jean Louis Gruter, juge, M. Patrick Armand, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient Mme Pénélope De Wulf, juge présidant l'audience, M. Patrick Armand, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.