Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025017247
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 368 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025
CHAMBRE 1-14
RG 2025017247 06/03/2025
ENTRE :
[X] [E], société de droit Tunisien, dont le siège social est rue du 7 Novembre 5063 Bodheur Monastir, Tunisie
Partie demanderesse : comparant par l'AARPI THOMAS & TOMAS - Me THOMAS Nicolas, avocat (E2202)
ET :
SAS JSR, dont le siège social est 10-16 avenue de l'Europe 92300 Levallois-Perret - RCS B 449 572 999
Partie défenderesse : assistée de Me [B] [G] et comparant par l'A.A.R.P.I. [S] - Maître OHANA ZERHAT [I], avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 14 février 2025, délivrée à personne habilitée, la société [X] [E] assigne la SAS JSR.
A l'audience du 06/03/2025, les deux parties sont représentées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à cette audience, le tribunal soulève d'office la caducité de l'assignation en vertu de l'article 857 du CPC qui stipule que :
« Le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation, constatée d'office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou à défaut, à la requête d'une partie ».
Attendu que l'assignation incriminée a été déposée le 26 février, soit moins de huit jours avant la date d'audience.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l'assignation en statuant ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal,
D'office, constate la caducité de l'assignation et condamne [X] [E], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 6 mars 2025 où siégeaient :
M. Gérard Palti, président présidant l'audience, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président et Mme Léa Novais, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.