Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
2025017051
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
524 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025017051

ENTRE :

La SAS BATI.FIVE ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 501 176 333 Partie demanderesse : non comparante

ET :

La SARL ADEXTRA Services Immobiliers, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 522 553 718 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

A la requête de la SAS BATI.FIVE ASSOCIES une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 2 décembre 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL ADEXTRA de régler 8009,87 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, 500 euros au titre de l'article 700 et 51,60 euros de frais accessoires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.

Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 31 décembre 2024 à l'étude du commissaire de justice le domicile du destinataire de l'acte étant confirmé par le commissaire de justice

La SARL ADEXTRA y a fait opposition par courrier du 29 janvier 2025

Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 30 avril 2025 et le demandeur a signé le 26 mars 2025 l'accusé réception de sa convocation.

A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l'ordonnance.

A l'issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même

d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Le tribunal constate l'absence de la demanderesse à l'audience et déclarera d'office la citation caduque.

En conséquence, le tribunal, d'office, déclarera caduque la requête en injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Déclare caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance du 2 décembre 2024,

Condamne la défenderesse à l'opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,21 € dont 15,82 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.