Décision référé prononcé mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
2025015813
Formation
Référé prononcé mercredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 290 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : MANSUY [D] Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/03/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025015813 05/03/2025

ENTRE : la SAS DISTRIBUTION [J], N° Siren 414265165, dont le siège social est au 2 route du Plessis 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

La SNC SEDIFRAIS, N° Siren 341500858, dont le siège social est au Zac Entree Sud et Coli 6 avenue Nungesser 95500 GONESSE

Parties demanderesses : comparant par Me [U] [I] Avocat

ET : la SAS [Z], N° Siren 823689880, dont le siège social est au 75-77 rue Carnot 92300 Levallois-Perret

Partie défenderesse : comparant par Me MANSUY [D] Avocat

Pour les faits relatés dans son acte introductif d'instance délivré après une autorisation d'assigner d'heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 24 février 2025 et selon acte extra judiciaire du 28 février 2025, il nous est demandé de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L.442-1 II du Code de commerce, Vu l'article L442-4 du Code de commerce, Vu l'urgence, Vu le trouble manifestement illicite,

SE DÉCLARER compétent ;

DONNER ACTE aux sociétés DISTRIBUTION [J] et SÉDIFRAIS de ce qu'elles vont se saisir dans le délai d'un mois maximum suivant la présente assignation, le juge du fond, à savoir le Tribunal des activités économiques de PARIS aux fins de contester la rupture abusive, brutale et infondée de leur relation commerciale qui lie les parties ;

SUR LA REPRISE DES EFFETS DES RELATIONS COMMERCIALES PENDANT LE PRÉAVIS DU FAIT DU CARACTÈRE MAINFESTEMENT BRUTAL DE LA RUPTURE AU SENS DE L'ARTICLE 1442-11I DU CODE DE COMMERCE :

DIRE que la rupture par la société [Z] de la relation commerciale établie avec les sociétés DISTRIBUTION [J] et SÉDIFRAIS revêt un caractère manifestement brutal ;

En conséquence,

ORDONNER à la société [Z] de respecter un préavis dans les conditions et obligations telles qu'elles résultent de l'accord intervenu en juin 2020 de 11 mois ou, à tous le moins, jusqu'à ce qu'une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne

s'agissant de la rupture des relations commerciales par la société [Z] avec les sociétés DISTRIBUTION [J] et SÉDIFRAIS et aux conditions strictes de l'accord intervenu entre les parties et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir;

SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée ; SUR L'ARTICLE 700 ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE :

CONDAMNER la société [Z] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNER la société [Z] à payer aux sociétés DISTRIBUTION [J] et SÉDIFRAIS, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d'une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'Huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001;

DIRE que l'ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.

La SAS [Z] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu l'article 872 du code de procédure civile ; Vu l'article 442-1, II, du code de commerce ;

La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;

JUGER que les sociétés DISTRIBUTION [J] et SEDIFRAIS ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent ;

En conséquence :

DEBOUTER les sociétés DISTRIBUTION [J] et SEDIFRAIS de leur demande tendant à ordonner à la société [Z] de respecter un préavis dans les conditions et obligations telles qu'elles résultent de l'accord intervenu en juin 2020 de 11 mois ou, à tous le moins, jusqu'à ce qu'une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s'agissant de la rupture par la société [Z] de ses relations contractuelles et commerciales avec les sociétés DISTRIBUTION [J] et SÉDIFRAIS et aux conditions strictes du contrat de franchise conclu entre les parties et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

JUGER qu'il n'y a lieu à référé sur cette demande ;

SE DECLARER incompétent et renvoyer les sociétés DISTRIBUTION [J] et SEDIFRAIS à mieux se pourvoir au fond pour cette demande ;

En tout état de cause,

DEBOUTER les sociétés DISTRIBUTION [J] et SEDIFRAIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER les sociétés DISTRIBUTION [J] et SEDIFRAIS à régler à la société [Z] une somme de 10.000 euros, soit la somme de 5.000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTER les sociétés DISTRIBUTION [J] et SEDIFRAIS de leur demande tendant à la condamnation de la société [Z] à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés DISTRIBUTION [J] et SEDIFRAIS au paiement des entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Président du Tribunal ferait droit à la demande des sociétés DISTRIBUTION FRAN PRIX et SEDIFRAIS :

JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés. ECARTER l'exécution provisoire.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Par lettre RAR du 10 janvier 2025, la société [Z] a notifié aux sociétés DISTRIBUTION [J] (ci-après [J]) et SÉDIFRAIS la rupture de leurs relations commerciales à effet au 1 er mars 2025.

[Z] a ainsi mis fin aux relations commerciales établies avec [J] et SÉDIFRAIS avec un préavis d'un mois et demi.

Selon les demanderesses, il s'agit d'une rupture brutale, un délai de préavis d'une durée de 11 mois au moins aurait dû être observé par [Z] qui ne justifie d'aucune circonstance particulière l'autorisant à agir ainsi.

Les demanderesses s'appuient en cela sur les dispositions de l'article L. 442.1 II du Code de Commerce :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la nature de leurs relations franchiseur / franchisé et de leur complexité.

Nous retenons que les arguments débattus à l'audience établissent l'existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable d'allouer à la défenderesse une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de l'ordonnance, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Disons qu'il n'y a pas lieu à référé.

Condamnons les demanderesses à payer la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons SAS DISTRIBUTION [J] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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