Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2025015805
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
985 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/41/20/34*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 21/05/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] 1-2 [Adresse 1], (RCS PARIS 316 292 598), Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est [Adresse 2], comparant par Me Isabelle Simonneau (D578), substiuée par Me Séverin Bachy, avocat (J010), présent, assisté de la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, absent ce jour.

Partie défenderesse : SAS à capital variable AINABL TECHNOLOGIES FRANCE, (RCS PARIS 852 777 689), Société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de de son président, la société de droit étranger CRYSTAL PARTNERS GROUP, elle-même représentée par M. [R] [U], [Adresse 4], absent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 29/01/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 15 508,33 € en principal au titre d'un jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, jugement signifié le 28 novembre 2024.

La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'affaire a été ensuite débattue le 29 avril 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

La SAS à capital variable AINABL TECHNOLOGIES FRANCE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 852777689.

Elle exerce une activité d'édition open source, le conseil en systèmes et logiciels informatiques, l'étude, l'analyse, la structuration, la production, la recherche intelligente et la connexion sémantique des données en temps réel basées sur les technologies d'apprentissage automatique-profond et le graphe de connaissances, sous la forme de société par actions simplifiée à capital variable.

Le siège social est situé au [Adresse 3].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 29 avril 2025.

Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

LRAR: -CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] 1-2 [Adresse 1] Signif.: -Société de droit des états-unis crystal partners group elle-même représentée par M. [R] [U] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELARL [E] ASSOCIES en la personne de Me [C]

la personne de Me [C] [E] -Parquet R.G. : 2025015805

P.C. : P202501649

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à capital variable AINABL TECHNOLOGIES FRANCE est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant : * la disparition du dirigeant

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS à capital variable AINABL TECHNOLOGIES FRANCE

[Adresse 3]

Activité : L'édition open source, le conseil en systèmes et logiciels informatiques, l'étude, l'analyse, la structuration, la production, la recherche intelligente et la connexion sémantique des données en temps réel basées sur les technologies d'apprentissage automatique-profond et le graphe de connaissances.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 852777689

Nomme M. André Bélard, juge-commissaire.

Désigne la SELARL [E] ASSOCIES en la personne de Me [C] [E], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe au 28/11/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification du jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 20/05/2027 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 29/04/2025 où siégeaient :

M. Moïse Serero, M. Antoine Guinet, M. André Bélard,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Moïse Serero, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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