Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025015422
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/39/71/55*
Signification : M. [H] [T] [Q] Copies : - Parquet -TPG - SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [R] [C], - SELARL BDR & ASSOCIES en * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [Z]
R.G. : 2025015422
P.C. : P202501154
SAS DISCOM [Adresse 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 28/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
M. [H] [T] [Q], [Adresse 2], représentant légal, absent, SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [R] [C], [Adresse 3] [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 15 juin 2017, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DISCOM.
Par jugement en date du 5 octobre 2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS DISCOM.
La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [R] [C], commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête en date du 21 février 2025 exposant l'inexécution du plan de la part de la SAS DISCOM.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 20 mars 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SAS DISCOM des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [R] [C], commissaire à l'exécution du plan, déclare que l'échéance d'octobre 2024 est impayée et sollicite la résolution du plan et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :
Concernant la résolution du plan :
les dividendes ne sont pas réglés aux créanciers.
Concernant la liquidation judiciaire :
l'état de cessation des paiements est avéré.
M. le juge commissaire est favorable à la liquidation judiciaire.
Mme Dané, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Le juge commissaire entendu en son rapport.
Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la :
SAS DISCOM
Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [R] [C], commissaire à l'exécution du plan.
Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de la :
SAS DISCOM
[Adresse 1]
Activité : La prise d'intérêts et de participation dans toutes sociétés industrielles commerciales notamment dans le domaine des médias et agricoles immobilières financières ou autres constituées ou a constituer françaises ou étrangères, la réalisation de prestations d'assistance et de services comptables administratifs informatiques et commerciaux sous toutes ses formes et auprès de toutes sociétés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 797490513
Désigne M. Patrick Coupeaud, juge-commissaire.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [Z], [Adresse 4] mandataire-judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 05/10/2024 qui correspond à la date d'exigibilité de l'échéance du plan.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 26 mars 2026 à 14h00
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 20/03/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval, M. David Sztabholz,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.