Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025015307
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 403 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
1DE/06/41/01/97*
Copies : -SARL à associé unique MF COMMUNICATION -SELARL ASTEREN en la personne de Me [Q] [W] -Parquet
R.G. : 2025015307 P.C. : P201503680
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 09 avril 2025 Chambre 2-4
SARL à associé unique MF COMMUNICATION [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE * Mme [C] [R], [Adresse 2], représentante légal, absente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [Q] [W], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, représenté par Me [J] [F], présent.
Par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique MF COMMUNICATION devant être clôturée le 14 décembre 2017.
Sur requête déposée au greffe le 21 février 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Q] [W] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convogué à l'audience publique du 09 avril 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SARL à associé unique MF COMMUNICATION
[Adresse 1]
Nom commercial : W COMMUNICATION
Activité : Conception de brochures d'entreprises et réalisation de sites WEB N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 520604554
Fixe au 23 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. David Richier, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Q] [W], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. David Richier, président de chambre, M. Olivier Duboureau, juge, M. Vincent-Bruno Larger, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. David Richier, président du délibéré et Mme Christine Gougelet, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.