Décision chambre 1-20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
2025015082
Formation
chambre 1-20
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
741 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/38/71/33*

Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France * défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

chambre 1-20

R.G. : 2025015082

Jugement prononcé le 08/04/2025 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, 22 rue de Dantzig 75015 PARIS comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat (E83).

Partie défenderesse : SARL MLT SERVICE, (RCS PARIS 903 615 391), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est 103 boulevard Macdonald 75019 Paris, non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 21/01/2025, déposée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes : * 11.269,10 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2023 à septembre 2024. * 1.403,85 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 1.287,14 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),

Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. * 500,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er octobre et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. * rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 28 février 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :

Allendu que les pieces versees * fiche entreprise * correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France * statuts et règlement intérieur * procès-verbal du conseil d'administration des 17/10/2006 et 30/06/2010 * déclaration de salaires * relevé de situation * note de frais

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer une somme de 220 euros.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARL MLT SERVICE à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes : * 11.269,10 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2023 à septembre 2024. * 1.403,85 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 1.287,14 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur), * 500,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er octobre et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette le surplus de la demande.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Condamne la SARL MLT SERVICE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.

Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [O] [E], commissaires de justice-audienciers.

Retenu à l'audience publique du 28/02/2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, président présidant l'audience, Mme Nadine Michotey, M. Jean-baptiste Galland, juges, assistés de Mme Luci Furtado-Borges, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado-Borges, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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