Décision chambre 1-20
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025015066
- Formation
- chambre 1-20
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 908 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/38/71/21*
Copies.: -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France * défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
R.G. : 2025015066
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
chambre 1-20
Jugement prononcé le 08/04/2025 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, 22 rue de Dantzig 75015 PARIS comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat (E83).
Partie défenderesse : SAS SK SERVICES, (RCS PARIS 981 603 160), Société par actions simplifiée, dont le siège social est 17 avenue Gambetta 75020 Paris, non comparante.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 30/01/2025, signifiée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * remettre à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE France les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de juillet 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard, pendant un mois. * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE France la somme de 11.572,08, à parfaire, se décomposant comme suit : * 1.683,04 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2024 à Mai 2024 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) * 9.659,04 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de juillet 2024 à septembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur), Lesdites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. * 200,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1 octobre 2024 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. * rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 28 février 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08 avril 2025.
PS19000241
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats : * fiche entreprise * correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France * statuts et règlement intérieur * procès-verbal du conseil d'administration des 17/10/2006 et 30/06/2010 * déclaration de salaires * relevé de situation * note de frais
corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer une somme de 220,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SAS SK SERVICES à : * remettre à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE France les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de juillet 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard, pendant un mois. * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE France la somme de 11.572,08, à parfaire, se décomposant comme suit : * 1.683,04 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2024 à Mai 2024 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) * 9.659,04 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de juillet 2024 à septembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur), * 200,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1 octobre 2024 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la SAS SK SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [Q] [W], commissaires de justice-audienciers.
Retenu à l'audience publique du 28/02/2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, président présidant l'audience, Mme Nadine Michotey, M. Jean-baptiste Galland, juges, assistés de Mme Luci Furtado-Borges, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado-Borges, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.