Décision chambre 1-20
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025015050
- Formation
- chambre 1-20
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/38/70/96*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE * défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
R.G.: 2025015050
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 08/04/2025
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE 22 rue de Dantzig 75015 PARIS, comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74)
Partie défenderesse : SASU GROUPE DJ BAT dont le siège social est situé 12 rue Vivienne Lot 3 75002 Paris (RCS 949937593), non comparante.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 11/02/2025, déposée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : - paver à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 1.360,78 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'avril à octobre 2024. * 200,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er novembre 2024 et pour une durée de 3 mois. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner SASU GROUPE DJ BAT aux entiers dépens.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 28 février 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats : * les déclarations de salaires, * le relevé de situation certifié conforme, * la lettre de relance en date du 5 août 2024, * le rappel en date du 22 août 2024, * la lettre comminatoire en date du 24 octobre 2024, * les justificatifs des frais de contentieux,
corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 euros.
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement par défaut en dernier ressort,
Condamne la SASU GROUPE DJ BAT à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 1.360,78 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'avril à octobre 2024 * 200,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er novembre 2024 et pour une durée de 3 mois. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Pour la signification, commet d'office la SCP [C] [K] et [S] [W] ou la SAS [V] [R], commissaires de justice-audienciers.
Retenu à l'audience publique du 28/02/2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, président présidant l'audience, Mme Nadine Michotey, M. Jean-baptiste Galland, juges, assistés de Mme Luci Furtado-Borges, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado-Borges, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.