Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
2025014275
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/39/01/65*

LRAR: -M. [N] [W], Signif.: -Le représentant des salariés / du cse de sas pierim, Copies : * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [O] [H] -SELARL FIDES en la personne de Me [R] [A] -TPG -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le jeudi 06 mars 2025 Chambre 2-5

R.G. : 2025014275 SAS PIERIM [Adresse 1] P.C. : P202404108

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [N] [W], [Adresse 2], , représentant légal, présent. * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [O] [H], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL FIDES en la personne de Me [R] [A], [Adresse 4], , mandataire judiciaire, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 03 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS PIERIM.

Par requête enregistrée au greffe le 18 février 2025 la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [O] [H], a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 06 mars 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que le redressement judiciaire est manifestement impossible.

Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.

du rapport du juge commissaire, qu'il est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

M. Le Bideau, vice-procureur de la République a été entendu en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,

Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,

Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport oral du juge-commissaire,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Prononce la liquidation judiciaire de la :

[Adresse 1]

Activité : Promotion immobilière

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 819521998

Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.

Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [O] [H], en qualité d'administrateur judiciaire.

Nomme la SELARL FIDES en la personne de Me [R] [A], [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 06/03/2025 où siégeaient :

M. Charles-Henri Le chevalier, M. Patrick Gautier, M. Jean-Michel Russo.

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l'audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. David Sztabholz, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Dalila Bachtarzi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.