Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
2025013581
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
432 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*1DE/06/39/37/49*

Copies : -SARL à associé unique ORGFI CONSULTING -SELAFA MJA en la personne de Me [B] [C] -Parquet R.G. : 2025013581 P.C. : P202200800

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 11 mars 2025 Chambre 2-3

SARL à associé unique ORGFI CONSULTING 10 rue de Penthièvre 75008 Paris

PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE * Mme [F] [Y], 29 rue du Docteur Schweitzer 92160 Antony, représentant légal, absent. * SELAFA MJA en la personne de Me [B] [C], 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris, mandataire judiciaire liquidateur, présent.

Par jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique ORGFI CONSULTING devant être clôturée le 26 avril 2024.

Sur requête déposée au greffe le 17 février 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [C] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.

Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 11 mars 2025.

Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.

Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Vu le rapport favorable du juge-commissaire,

Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.

En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :

SARL à associé unique ORGFI CONSULTING

10 rue de Penthièvre 75008 Paris

Nom commercial : ORGFI

Activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, conseil et assistance opérationnelle apportées à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 824694731 Etablissement(s)

Fixe au 11 mars 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.

Maintient M. Jean louis Gruter, juge-commissaire.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [C], 41 rue de l'Echiquier 75010 Paris, mandataire judiciaire liquidateur.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : M. Antoine Guinet, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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