Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025011884
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 894 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/41/80/96*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 14/05/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : La SCI EUROMUR, (RCS Paris 851 768 473), société civile immobilière, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant M. [U] [I], demeurant [Adresse 1], présent, assisté Me Christophe Denizot du Cabinet Nicolas Denizot Trautmann associés, avocat (B0119) présent, et comparant par Me Denis Gantelme de l'association Oltramare Gantelme Mahl (AO), avocat (R032).
Partie demanderesse intervenante volontaire : M. [A] [B], [Adresse 2], salarié, non comparant représenté par Me Gilles Grinal de l'AARPI GKA, avocat (R026) présent.
Partie défenderesse : La SARL à associé unique EURODIS, (RCS [Localité 1] 380 067 959), dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant M. [L] [D], demeurant [Adresse 3], assisté de Me Anna Mekouar, avocate (B0901) présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 03/02/2025 délivrée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 342 805, 89€, correspondant à une dette locative. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
L'affaire a été ensuite débattue le 14 mai 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL à associé unique EURODIS est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 067 959. Elle exerce une activité d'exploitation d'un supermarché sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 14 mai 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
LRAR: -SC EUROMUR
Signif.: -SARL à associé unique EURODIS Copies : -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SELAFA MJA en la personne de Me [J] [F] -Parquet
R.G. : 2025011884 P.C. : P202501839
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * la société emploie 5 salariés, * le chiffre d'affaire serait de 1 400 000€, * la situation active et passive de la SARL à associé unique EURODIS est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement peut être envisagé pour le motif suivant : * Le dirigeant déclare à l'audience ne pas être opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. * La société est in bonis.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois et dira y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL à associé unique EURODIS
[Adresse 1]
Activité : EXPLOITATION D'UN SUPERMARCHE.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 380 067 959
Nomme M. François Echo, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [F] [Adresse 4], mandataire judiciaire.
Désigne Me [W] [H] [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe au 01/08/2024, la date de cessation des paiements…
Fixe à 6 mois la période d'observation et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 25/06/2025 à 14:15 en chambre du conseil Chambre 2-4 section supplémentaire, afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 14/05/2025 où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer, juge, M. Stéphane Catoire, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Stéphane Catoire, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, M. Olivier Duboureau, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.