Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
2025011884
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
393 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/40/85/47*

Copies : -SCI EUROMUR -M. [R] [N] -SARL EURODIS -M. [A] [Z] -Me Christophe Denizot avocat -Me Denis Gantelme (AO) -M. [Q] [V] -Me Gilles Grinal avocat -Me Anna Mekouar avocate -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 09 avril 2025 Chambre 2-4

R.G. : 2025011884

Partie demanderesse : SCI EUROMUR, (RCS Paris 851 768 473), société civile immobilière, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant M. [R] [N], demeurant [Adresse 1], présent assisté Me Christophe Denizot du Cabinet Nicolas Denizot Trautmann associés, avocat (B0119) présent en chambre du conseil et par Me Denis Gantelme de l'association Oltramare Gantelme Mahl (AO), avocat (R032) en audience publique. Partie demanderesse intervenante volontaire : M. [Q] [V], [Adresse 2], salarié, non comparant représenté par Me Gilles Grinal de l'AARPI GKA, avocat (R026) présent.

Partie défenderesse : SARL à associé unique EURODIS, (RCS [Localité 1] 380 067 959), société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant M. [A] [Z], demeurant [Adresse 3], non comparant représenté par Me Anna Mekouar, avocate (B0901) présente.

Après en avoir délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le dirigeant de la société EURODIS, partie défenderesse, ne s'est pas présenté à l'audience du 09 avril 2025 ; En conséquence, d'office,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Fait injonction à M. [A] [Z], gérant de la SARL à associé unique EURODIS, de se présenter en chambre du conseil à l'audience du 14 mai 2025 devant la chambre 2-4-2, avec attestation URSSAF, soldes bancaires à date, comptes sociaux 2023+2024 et mutuelle.

Renvoie la cause devant la chambre 2-4-2 le 14 mai 2025 à 11h30 pour examen de la demande, sur assignation en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire et pour communication de pièces : * attestation URSSAF, * soldes bancaires, * comptes sociaux 2023+2024, * mutuelle.

Dit que le présent jugement vaut convocation des parties.

Dit que ce jugement de renvoi sera compris dans les dépens du jugement définitif.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 09 avril 2025 où siégeaient :

M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer, juge, et Mme Pénélope de Wulf, juge.

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, M. Félix Mayer, juge, et M. Franck Meynaud, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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