Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025011761
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 807 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : [X] [F] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025011761 30/04/2025
ENTRE : la SAS Europcar France, N° Siren 303656847, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie IMBERT, Avocat (R132)
ET : la SAS Odrago Trans, N° Siren 920300191, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par l'assignation introductive d'instance en date du 19 février 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ODRAGO TRANS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 8.689,11 euros correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 7.447,81 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 1.241,30 euros.
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ODRAGO TRANS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 462,27 euros au titre des intérêts de retard,
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ODRAGO TRANS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 280,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamner la société ODRAGO TRANS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ODRAGO TRANS aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n'étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : * Les parties sont commerçantes * La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article E, * La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l'ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS Europcar France nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par la convention d'ouverture de compte, un état comptable en date du 18 décembre 2024, les factures impayées, les contrats de location signés et un avis de rejet de prélèvement
Nous retenons également que la mise en demeure du 18 décembre 2024 non réclamée, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner à titre provisionnel la société ODRAGO TRANS à payer à la société EUROPCAR FRANCE : * la somme de 8 689,11 euros, correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 7 447,81 euros TTC et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 1 241,30 euros, * la somme de 462,27 euros au titre des intérêts contractuels de retard, * et la somme de de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Nous déclarons compétent,
Condamnons à titre provisionnel la SAS ODRAGO TRANS à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 8.689,11 euros, correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 7.447,81 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 1.241,30 euros ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS ODRAGO TRANS à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 462,27 euros au titre des intérêts contractuels de retard ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS ODRAGO TRANS à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 280,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamnons la SAS ODRAGO TRANS à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons en outre la SAS Odrago Trans aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.